Ordonnance n° 2008-1340 du 18 décembre 2008 relative au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019950989
NOR: ECEZ0821796R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/95/09/JORFTEXT000019950989.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-24 Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2008-12-20 Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000018842847 Identifiant: LEGIARTI000019960887
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###### Article 38 ###### Article 38
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dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du
usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la drogues , aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12
sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits
à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits
cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes,
1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L.
1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à
1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de
de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis
réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259 au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation,
/ 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L.
des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur
ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février
de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions
à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br /> des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises