Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319965
Ancien identifiant: 1LX964707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319965.xml
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République française 1992-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163617
###### SECTION 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. ###### SECTION 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
- [Article L263-13](article_l263-13.md) - [Article L263-13](article_l263-13.md)
- [Article L263-14](article_l263-14.md)
- [Article L263-15](article_l263-15.md) - [Article L263-15](article_l263-15.md)
- [Article L263-16](article_l263-16.md) - [Article L263-16](article_l263-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346356
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346356.xml
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###### Article L263-14
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région
d'Ile-de-France.<br />
" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier
est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région
d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.<br />
" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un
prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel
fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune
considérée ;<br />
" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
;<br />
" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à
trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des
impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement
ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée
qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de
l'exercice en cours.<br />
" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p.
100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-3.<br />
" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.