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@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163617
###### SECTION 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
- [Article L263-13](article_l263-13.md)
+- [Article L263-14](article_l263-14.md)
- [Article L263-15](article_l263-15.md)
- [Article L263-16](article_l263-16.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_6/chapitre_3/section_2/article_l263-14.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-01-01
+Date de fin: 1994-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006346356
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L14AAXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346356.xml
+---
+
+###### Article L263-14
+
+Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
+par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région
+d'Ile-de-France.
+
+" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le
+potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel
+fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier
+est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région
+d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
+
+" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
+
+" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
+une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la
+région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un
+prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel
+fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune
+considérée ;
+
+" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre
+deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
+d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement
+égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal
+moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée
+;
+
+" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à
+trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
+d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
+potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
+le nombre d'habitants de la commune considérée.
+
+" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour
+bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe
+professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des
+impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement
+ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée
+qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de
+l'exercice en cours.
+
+" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p.
+100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
+dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
+
+" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
+sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
+professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
+soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
+prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
+alinéa de l'article L. 232-3.
+
+" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
+arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.
+
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article.