LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction
LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000713491 NOR: EQUX9300099L Ancien identifiant: 1LX994112 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504
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###### SECTION 2 : Aliénation de biens.
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- [Article L*311-8](article_l311-8.md)
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- [Article L311-10](article_l311-10.md)
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- [Article L311-12](article_l311-12.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-30
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Date de fin: 1994-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000006346688
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346688.xml
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###### Article L*311-8
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Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements
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publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent
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de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de
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droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public
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de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les
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conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à
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la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
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d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés
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par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans
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lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir.
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L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à
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partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.<br />
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" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature
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immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou
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morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette
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société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre
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public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de
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collectivités locales.<br />
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" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la
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plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales
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ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de
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l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement
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public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son
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choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme
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concerné.<br />
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" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents,
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par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.<br />
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" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un
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décret en Conseil d'Etat. "
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