LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (rectificatif)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000366583
NOR: INTX9300143Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/65/JORFTEXT000000366583.xml
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République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
- [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5)

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180391
###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345862
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml
---
###### Article L234-14-1
- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à
l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants
dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L.
234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br />
" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit
être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme
remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues
aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée
dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant
des communes de plus de 10 000 habitants.<br />
" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de
10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte
dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa
ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues
à l'article L. 234-19-3.<br />
" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est
arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.<br />
" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est
fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un
milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour
l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.<br />
" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque
année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être
inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.<br />
" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont
répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes
éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte
dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.<br />
" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté
par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain
entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de
la dotation de solidarité urbaine. "

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345863
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14CAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345863.xml
---
###### Article L234-14-2
I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une
insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant
des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une
majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les
conditions fixées aux II et III du présent article.<br />
" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée
au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent
l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :<br />
" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article
34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel
fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants
;<br />
" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel
fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions
mentionnées au a ci-dessus.<br />
" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les
communes bénéficiaires :<br />
" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont
versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;<br />
" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare
tel que défini à l'article L. 234-6.<br />
" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à
200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue
comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des
communes.<br />
" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il
n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent
article. "

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180379
###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
- [Article L234-11](article_l234-11.md)
- [Article L234-17](article_l234-17.md)

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@ -1,132 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346214
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346214.xml
---
###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des
sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés
urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts
à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont
fixés chaque année par le comité des finances locales.<br />
" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements
nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de
l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant,
constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population
totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre
chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour
50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement
regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement
regroupées. "<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de
communes défini ci-dessus reçoit :<br />
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements
n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies
C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases
pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces
bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce
groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes
est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour
chacune de ces catégories de groupements.<br />
" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est
égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les
bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité
propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15
p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement
de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.<br />
" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6
février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le
montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des
groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2
500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la
dotation globale de fonctionnement. "<br />
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
article. "<br />
" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité
propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines,
lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de
fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal
au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie
de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est
opéré sur chacune de ses attributions.<br />
" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de
communes est égal à 20 p. 100.<br />
" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal
par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la
catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est
égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.<br />
" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à
fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première
année de perception de cette fiscalité propre.<br />
" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une
dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de
fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes
au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un
abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.<br />
" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de
villes est répartie au prorata de la population.<br />
" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent
aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année
d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de
groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève
la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux
minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180301
---
###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345864
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml
---
###### Article L234-16-1
- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les
attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition
du ministre chargé de la ville.<br />
" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de
solidarité urbaine :<br />
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des
conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant
pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes
bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;<br />
" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L.
234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la
dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours
de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ;
l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la
dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité
urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.<br />
" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois
d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus
élevée lui est versée.<br />
" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un
prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de
la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs
pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de
fonctionnement des départements. "

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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180387
###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
- [Article L234-21](article_l234-21.md)

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346241
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml
---
###### Article L234-19-1
-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.<br />
" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du
taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale
pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions
suivantes :<br />
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions
perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la
dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et
pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux
d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour
les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes
:<br />
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au
titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris
en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son
application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à
400 millions de francs.<br />
" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "<br />
-V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par
les articles L. 234-13 et L. 234-14.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346243
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346243.xml
---
###### Article L234-19-2
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours
particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la
garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte
l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345866
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19DAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345866.xml
---
###### Article L234-19-3
La population à prendre en compte pour l'application des articles des
sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des
recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des
accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence
secondaire.<br />
" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une
diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée
est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour
1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993,
elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346219
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346219.xml
---
###### Article L234-19
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation
font l'objet de versements mensuels.<br />
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de
l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.<br />
La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs
groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement,
faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune
ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette dotation supplémentaire.

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@ -12,6 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163458
- [Article L262-4](article_l262-4.md)
- [Article L262-5](article_l262-5.md)
- [Article L262-6](article_l262-6.md)
- [Article L262-7](article_l262-7.md)
- [Article L262-8](article_l262-8.md)
- [Article L262-9](article_l262-9.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345954
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L07AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345954.xml
---
###### Article L262-7
La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2
F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique ;<br />
- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345955
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L08AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345955.xml
---
###### Article L262-8
La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément
fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane et de la Martinique ;<br />
- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345956
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L09AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345956.xml
---
###### Article L262-9
Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L.
262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en
considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.

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@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163459
###### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article L262-10](article_l262-10.md)
- [Article L262-11](article_l262-11.md)
- [Article L262-12](article_l262-12.md)
- [Article L262-13](article_l262-13.md)
- [Article L262-14](article_l262-14.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-30
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345957
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L11AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345957.xml
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###### Article L262-11
La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par
habitant.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-30
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345958
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L12AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345958.xml
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###### Article L262-12
La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à
2 F par élève et par an.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-09-30
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345959
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L13AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345959.xml
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###### Article L262-13
Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées
conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.