LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (rectificatif)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000366583 NOR: INTX9300143Z URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/65/JORFTEXT000000366583.xml
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040f02c928
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71b592590d
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@ -16,5 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
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- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
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- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
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- [SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_4)
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- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
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- [SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.](sous-section_5)
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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180391
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###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
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- [Article L234-14](article_l234-14.md)
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- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
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||||
- [Article L234-14-2](article_l234-14-2.md)
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||||
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
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||||
- [Article L234-16](article_l234-16.md)
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@ -1,62 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-05-14
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Date de fin: 1994-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006345862
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml
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###### Article L234-14-1
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- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à
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l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
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une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
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Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants
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dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L.
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234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
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remplissent les deux conditions suivantes :<br />
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" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
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commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit
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être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme
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remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues
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aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et
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||||
L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée
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||||
dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;<br />
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||||
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
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L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant
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des communes de plus de 10 000 habitants.<br />
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" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de
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10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte
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||||
dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
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||||
" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa
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||||
ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues
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à l'article L. 234-19-3.<br />
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" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est
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arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.<br />
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" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est
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fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un
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||||
milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour
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||||
l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.<br />
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||||
" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque
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||||
année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être
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||||
inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.<br />
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||||
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||||
" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont
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||||
répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes
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||||
éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
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||||
compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte
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||||
dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.<br />
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||||
" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté
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par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain
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entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de
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||||
la dotation de solidarité urbaine. "
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@ -1,49 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1994-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006345863
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14CAXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345863.xml
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###### Article L234-14-2
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I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une
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insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant
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des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une
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||||
majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les
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||||
conditions fixées aux II et III du présent article.<br />
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||||
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||||
" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée
|
||||
au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent
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||||
l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :<br />
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||||
" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article
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||||
34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
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||||
fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel
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||||
fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants
|
||||
;<br />
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||||
" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel
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||||
fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions
|
||||
mentionnées au a ci-dessus.<br />
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||||
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||||
" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les
|
||||
communes bénéficiaires :<br />
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||||
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||||
" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont
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||||
versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;<br />
|
||||
|
||||
" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare
|
||||
tel que défini à l'article L. 234-6.<br />
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||||
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||||
" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à
|
||||
200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue
|
||||
comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des
|
||||
communes.<br />
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||||
" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il
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||||
n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent
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||||
article. "
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180379
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###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
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- [Article L234-11](article_l234-11.md)
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||||
- [Article L234-17](article_l234-17.md)
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@ -1,132 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1993-01-01
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||||
Date de fin: 1994-01-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006346214
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346214.xml
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###### Article L234-17
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||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
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attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des
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||||
sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés
|
||||
urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts
|
||||
à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont
|
||||
fixés chaque année par le comité des finances locales.<br />
|
||||
|
||||
" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements
|
||||
nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de
|
||||
l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant,
|
||||
constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population
|
||||
totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre
|
||||
chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour
|
||||
50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement
|
||||
regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement
|
||||
regroupées. "<br />
|
||||
|
||||
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
|
||||
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
|
||||
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
|
||||
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de
|
||||
communes défini ci-dessus reçoit :<br />
|
||||
|
||||
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
|
||||
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements
|
||||
n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
|
||||
général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient
|
||||
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
|
||||
groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies
|
||||
C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient
|
||||
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases
|
||||
pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le
|
||||
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces
|
||||
bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce
|
||||
groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes
|
||||
est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour
|
||||
chacune de ces catégories de groupements.<br />
|
||||
|
||||
" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes
|
||||
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
|
||||
des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est
|
||||
égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les
|
||||
bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
|
||||
coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
|
||||
à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "<br />
|
||||
|
||||
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
|
||||
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
|
||||
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
|
||||
regroupées.<br />
|
||||
|
||||
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
|
||||
communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité
|
||||
propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15
|
||||
p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement
|
||||
de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.<br />
|
||||
|
||||
" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6
|
||||
février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le
|
||||
montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des
|
||||
groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2
|
||||
500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la
|
||||
dotation globale de fonctionnement. "<br />
|
||||
|
||||
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
|
||||
65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
|
||||
l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
|
||||
ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
|
||||
des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
|
||||
article. "<br />
|
||||
|
||||
" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité
|
||||
propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines,
|
||||
lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
|
||||
du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de
|
||||
fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal
|
||||
au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie
|
||||
de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est
|
||||
opéré sur chacune de ses attributions.<br />
|
||||
|
||||
" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6
|
||||
février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de
|
||||
communes est égal à 20 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal
|
||||
par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la
|
||||
catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est
|
||||
égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.<br />
|
||||
|
||||
" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à
|
||||
fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première
|
||||
année de perception de cette fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes
|
||||
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
|
||||
des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une
|
||||
dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de
|
||||
fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes
|
||||
au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un
|
||||
abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.<br />
|
||||
|
||||
" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
|
||||
précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de
|
||||
villes est répartie au prorata de la population.<br />
|
||||
|
||||
" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent
|
||||
aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année
|
||||
d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de
|
||||
groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève
|
||||
la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation
|
||||
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux
|
||||
minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006180301
|
||||
---
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||||
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||||
###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
|
||||
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||||
- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md)
|
|
@ -1,43 +0,0 @@
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|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345864
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L234-16-1
|
||||
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||||
- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les
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||||
attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition
|
||||
du ministre chargé de la ville.<br />
|
||||
|
||||
" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de
|
||||
solidarité urbaine :<br />
|
||||
|
||||
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des
|
||||
conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant
|
||||
pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
|
||||
moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes
|
||||
bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;<br />
|
||||
|
||||
" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L.
|
||||
234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la
|
||||
dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours
|
||||
de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ;
|
||||
l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la
|
||||
dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité
|
||||
urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois
|
||||
d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus
|
||||
élevée lui est versée.<br />
|
||||
|
||||
" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un
|
||||
prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de
|
||||
la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
|
||||
fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs
|
||||
pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des départements. "
|
|
@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180387
|
|||
|
||||
###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
|
||||
|
||||
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
|
||||
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
|
||||
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
|
||||
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
|
||||
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
|
||||
- [Article L234-21](article_l234-21.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,73 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-05-14
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346241
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article L234-19-1
|
||||
|
||||
-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
|
||||
base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
|
||||
compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
|
||||
au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
|
||||
dotation globale de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du
|
||||
taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale
|
||||
pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
|
||||
définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions
|
||||
perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la
|
||||
dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
|
||||
|
||||
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
|
||||
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et
|
||||
pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
|
||||
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
|
||||
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
|
||||
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
|
||||
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
|
||||
|
||||
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
|
||||
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
|
||||
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux
|
||||
d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour
|
||||
les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
|
||||
définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au
|
||||
titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
|
||||
compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
|
||||
|
||||
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
|
||||
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris
|
||||
en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
|
||||
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
|
||||
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
|
||||
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
|
||||
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
|
||||
|
||||
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
|
||||
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
|
||||
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent
|
||||
paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son
|
||||
application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à
|
||||
400 millions de francs.<br />
|
||||
|
||||
" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
|
||||
communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "<br />
|
||||
|
||||
-V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
|
||||
fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par
|
||||
les articles L. 234-13 et L. 234-14.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-08-22
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346243
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346243.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-19-2
|
||||
|
||||
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours
|
||||
particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la
|
||||
garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte
|
||||
l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-12-02
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345866
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19DAXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345866.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-19-3
|
||||
|
||||
La population à prendre en compte pour l'application des articles des
|
||||
sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des
|
||||
recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des
|
||||
accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence
|
||||
secondaire.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une
|
||||
diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée
|
||||
est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour
|
||||
1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993,
|
||||
elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "
|
|
@ -1,23 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1985-12-03
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006346219
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346219.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L234-19
|
||||
|
||||
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation
|
||||
font l'objet de versements mensuels.<br />
|
||||
|
||||
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de
|
||||
l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.<br />
|
||||
|
||||
La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs
|
||||
groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement,
|
||||
faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune
|
||||
ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de
|
||||
cette dotation supplémentaire.
|
|
@ -12,6 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163458
|
|||
- [Article L262-4](article_l262-4.md)
|
||||
- [Article L262-5](article_l262-5.md)
|
||||
- [Article L262-6](article_l262-6.md)
|
||||
- [Article L262-7](article_l262-7.md)
|
||||
- [Article L262-8](article_l262-8.md)
|
||||
- [Article L262-9](article_l262-9.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-03-20
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345954
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L07AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345954.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-7
|
||||
|
||||
La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2
|
||||
F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
|
||||
Martinique ;<br />
|
||||
|
||||
- 4 F par habitant dans le département de la Réunion.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-03-20
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345955
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L08AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345955.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-8
|
||||
|
||||
La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément
|
||||
fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de
|
||||
la Guyane et de la Martinique ;<br />
|
||||
|
||||
- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-03-20
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345956
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L09AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345956.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-9
|
||||
|
||||
Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L.
|
||||
262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en
|
||||
considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.
|
|
@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163459
|
|||
###### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
||||
|
||||
- [Article L262-10](article_l262-10.md)
|
||||
- [Article L262-11](article_l262-11.md)
|
||||
- [Article L262-12](article_l262-12.md)
|
||||
- [Article L262-13](article_l262-13.md)
|
||||
- [Article L262-14](article_l262-14.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-09-30
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345957
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L11AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345957.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-11
|
||||
|
||||
La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par
|
||||
habitant.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-09-30
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345958
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L12AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345958.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-12
|
||||
|
||||
La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à
|
||||
2 F par élève et par an.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1977-09-30
|
||||
Date de fin: 1994-01-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006345959
|
||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L13AAXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345959.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L262-13
|
||||
|
||||
Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées
|
||||
conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.
|
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