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@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504
###### SECTION 2 : Aliénation de biens.
-- [Article L*311-8](article_l311-8.md)
- [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-12](article_l311-12.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-30
-Date de fin: 1994-02-10
-Identifiant: LEGIARTI000006346688
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346688.xml
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-
-###### Article L*311-8
-
-Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements
-publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent
-de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de
-droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public
-de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les
-conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à
-la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
-d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés
-par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans
-lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir.
-L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à
-partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.
-
-" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature
-immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou
-morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette
-société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre
-public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de
-collectivités locales.
-
-" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la
-plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales
-ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de
-l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement
-public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son
-choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme
-concerné.
-
-" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents,
-par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.
-
-" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un
-décret en Conseil d'Etat. "