diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/README.md index bc8c665d..92406575 100644 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504 ###### SECTION 2 : Aliénation de biens. -- [Article L*311-8](article_l311-8.md) - [Article L311-10](article_l311-10.md) - [Article L311-12](article_l311-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l311-8.md b/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l311-8.md deleted file mode 100644 index 4043ff19..00000000 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_1/chapitre_1/section_2/article_l311-8.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-30 -Date de fin: 1994-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000006346688 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346688.xml ---- - -###### Article L*311-8 - -Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements -publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent -de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de -droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public -de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les -conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à -la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés -d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés -par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans -lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir. -L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à -partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.
- -" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature -immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou -morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette -société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre -public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de -collectivités locales.
- -" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la -plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales -ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de -l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement -public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son -choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme -concerné.
- -" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, -par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.
- -" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un -décret en Conseil d'Etat. "