LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713491
NOR: EQUX9300099L
Ancien identifiant: 1LX994112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
This commit is contained in:
République française 1994-02-10 00:00:00 +01:00
parent 71b592590d
commit c02fc0e770
2 changed files with 0 additions and 46 deletions

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504
###### SECTION 2 : Aliénation de biens. ###### SECTION 2 : Aliénation de biens.
- [Article L*311-8](article_l311-8.md)
- [Article L311-10](article_l311-10.md) - [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-12](article_l311-12.md) - [Article L311-12](article_l311-12.md)

View file

@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006346688
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346688.xml
---
###### Article L*311-8
Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements
publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent
de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de
droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public
de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les
conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à
la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés
par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans
lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir.
L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à
partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.<br />
" Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature
immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou
morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette
société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre
public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de
collectivités locales.<br />
" Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la
plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales
ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement
public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son
choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme
concerné.<br />
" L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents,
par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.<br />
" Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un
décret en Conseil d'Etat. "