Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA. ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320413 Ancien identifiant: 1LX96610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-01-04
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Date de fin: 1995-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006346162
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml
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Date de début: 1995-12-31
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346163
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346163.xml
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###### Article L234-7
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@ -21,19 +21,24 @@ articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieur
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de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
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impôts.<br />
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" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre
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de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
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thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de
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la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de
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centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur
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rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
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sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent
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chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
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La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de
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la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux
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et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la
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dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité,
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en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction
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antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont
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identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année
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selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
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" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
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Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
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constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa
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rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
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continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la
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somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la
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moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation
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globale de fonctionnement.
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globale de fonctionnement.<br />
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En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5
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millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années
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suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier
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alinéa.
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