diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md index 570f5a0d..88efc20a 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-04 -Date de fin: 1995-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006346162 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml +Date de début: 1995-12-31 +Date de fin: 1996-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006346163 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346163.xml --- ###### Article L234-7 @@ -21,19 +21,24 @@ articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieur de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
-" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre -de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou -thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de -la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de -centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur -rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces -sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent -chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
+La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de +la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux +et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la +dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, +en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction +antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont +identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année +selon les modalités prévues au premier alinéa.
-" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes +Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation -globale de fonctionnement. +globale de fonctionnement.
+ +En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 +millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années +suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier +alinéa.