diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md
index 570f5a0d..88efc20a 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-04
-Date de fin: 1995-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006346162
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml
+Date de début: 1995-12-31
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006346163
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346163.xml
---
###### Article L234-7
@@ -21,19 +21,24 @@ articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieur
de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
impôts.
-" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre
-de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
-thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de
-la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de
-centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur
-rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
-sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent
-chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
+La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de
+la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux
+et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la
+dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité,
+en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction
+antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont
+identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année
+selon les modalités prévues au premier alinéa.
-" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
+Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la
somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la
moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation
-globale de fonctionnement.
+globale de fonctionnement.
+
+En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5
+millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années
+suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier
+alinéa.