Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1995-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1995-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006346162
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346162.xml
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346163
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L07AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346163.xml
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###### Article L234-7
@ -21,19 +21,24 @@ articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieur
de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des
impôts.<br />
" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre
de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou
thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de
la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de
centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces
sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent
chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de
la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux
et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la
dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité,
en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont
identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année
selon les modalités prévues au premier alinéa.<br />
" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes
constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée,
continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la
somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la
moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation
globale de fonctionnement.
globale de fonctionnement.<br />
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5
millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années
suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier
alinéa.