Décret n°90-1219 du 31 décembre 1990 MODIFIANT LE CODE DES CAISSES D'EPARGNE ET RELATIF AU FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DE LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE
INSERTION AU CODE DES CAISSES D'EPARGNE D'UN ART. 35. ART. 35: I: ORGANISATION DE LA CONSTITUTION INITIALE DU FRGCNE AU MOYEN DU TRANSFERT A SON PROFIT,LE 01-01-1991,DE LA PARTIE MOBILIERE DE LA DOTATION DE CNE ET DE LA CONTRE-VALEUR DES IMMEUBLES DE LA CNE AUTRES QUE LES BUREAUX DE LA POSTE. II: AFFECTATION,CHAQUE ANNEE AU FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DE LA CNE: DU RESULTAT BENEFICIAIRE DE LA GESTION DU FONDS LUI-MEME AU TITRE DE L'EXERCICE PRECEDENT; DU RESULTAT BENEFICIAIRE DE LA GESTION DES FONDS DES LIVRES VISES A L'ART. 5 DU PRESENT CODE,APRES PAIEMENT PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DES INTERETS DUS AUX DEPOSANTS ET DE LA COMMISSION QUI REMUNERE LA POSTE; DES RETENUES D'INTERET EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ART. 17 DU CODE SUSVISE; DES SOMMES ACQUISES A LA CNE EN APPLICATION DE L'ART. 18 DU CODE SUSVISE. III: SONT SEULES IMPUTEES SUR LE FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DE LA CNE: LES PERTES VENANT A RESULTER SOIT DE DIFFERENCES D'INTERETS,SOIT D'OPERATIONS DESTINEES A ASSURER LE SERVICE DES REMBOURSEMENTS DE LEURS FONDS AUX DEPOSANTS SUR LES LIVRETS; LES SOMMES A PRELEVER A TITRE DEFINITIF OU A TITRE D'AVANCE A LA CNE POUR FAIRE FACE AUX PERTES DEJA CONSTATEES OU QUI SERAIENT ULTERIEUREMENT RECONNUES DANS SA GESTION AU TITRE DE CES LIVRETS. IV: SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU III CI-DESSUS,LES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DU CODE SUSVISE SONT APPLICABLES AU FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE DE LA CNE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991. APPLICATION DE L'ART. 34 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE ISSU DE L'ART. 42 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332617 NOR: ECOT9023057D Ancien identifiant: 1DX9901219 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/26/JORFTEXT000000332617.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127911
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### Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne.
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- [Article 34](article_34.md)
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- [Article 35](article_35.md)
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- [Article 39](article_39.md)
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- [Article 40](article_40.md)
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- [Article 41](article_41.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-01-01
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Date de fin: 2005-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000006775288
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Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00035AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/52/LEGIARTI000006775288.xml
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###### Article 35
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I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale
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d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :<br />
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1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle
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qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des
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dépôts et consignations ;<br />
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2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas
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directement affecté à l'exploitation du service postal.<br />
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II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse
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nationale d'épargne :<br />
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1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de
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l'exercice précédent ;<br />
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2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à
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l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et
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consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La
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Poste ;<br />
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3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de
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l'article 17 du présent code ;<br />
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4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des
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dispositions de l'article 18 du présent code.<br />
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III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la
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Caisse nationale d'épargne :<br />
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1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit
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d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds
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aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;<br />
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2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse
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nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient
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ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.<br />
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IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de
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l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie
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de la Caisse nationale d'épargne.
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