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index 0911cd1..54c9ff4 100644
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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127911
### Chapitre II : Gestion et contrôle de la Caisse nationale d'épargne.
- [Article 34](article_34.md)
+- [Article 35](article_35.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
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new file mode 100644
index 0000000..fa102a4
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_ii/article_35.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-01
+Date de fin: 2005-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000006775288
+Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00035AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/52/LEGIARTI000006775288.xml
+---
+
+###### Article 35
+
+I. - Sont transférés au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale
+d'épargne institué par l'article 34 ci-dessus :
+
+1° Le patrimoine mobilier de la dotation de la Caisse nationale d'épargne, telle
+qu'elle était constituée avant le 1er janvier 1991, et gérée par la Caisse des
+dépôts et consignations ;
+
+2° La contre-valeur du patrimoine immobilier de ladite dotation qui n'est pas
+directement affecté à l'exploitation du service postal.
+
+II. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse
+nationale d'épargne :
+
+1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de
+l'exercice précédent ;
+
+2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds des livrets visés à
+l'article 5 du présent code, après paiement par la Caisse des dépôts et
+consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La
+Poste ;
+
+3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de
+l'article 17 du présent code ;
+
+4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des
+dispositions de l'article 18 du présent code.
+
+III. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la
+Caisse nationale d'épargne :
+
+1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit
+d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds
+aux déposants sur les livrets visés à l'article 5 du présent code ;
+
+2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse
+nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient
+ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.
+
+IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de
+l'article 54 du présent code sont applicables au fonds de réserve et de garantie
+de la Caisse nationale d'épargne.