APPLICATION DES ART. 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE 79267,16 ET 17 DE LA DIRECTIVE 73239.
LE TEXTE DES ART. R334-17 A R334-19 DEVIENT CELUI DES ART. R334-22 A R334-24 ET EST MAINTENU DANS LA SECTION IV (VERIFICATION DE SOLVABILITE GLOBALE) DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES.
LES SECTIONS IV A VI DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE SONT RENUMEROTEES RESPECTIVEMENT SECTIONS V A VII DU MEME CHAP.,SANS MODIFICATION DE LEUR INTITULE.
IL EST INSERE,AU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE,UNE SECTION IV INTITULE "LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES DEFINIES A L'ART. L341-1".
CETTE SECTION COMPORTE 3 PARAG.,INTITULES:
PARAG. 1: CONSTITUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE;
PARAG. 2: MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE;
PARAG. 3: LE FONDS DE GARANTIE.
COMPOSITION DES PARAG. 1 (ART. R334-17 ET R334-18),PARAG. 2 (ART. R334-19 ET R334-20),PARAG. 3 (ART. R334-21) DE LA SECTION IV DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III; MODIFICATION DES ART. R332-4,R332-6,R334-1 (AL. 3),R325-9,R334-22 (A ET B DE L'AL. 3),R334-24 (AL. 1 ET 2),R334-3 (AL. 1),R334-11 (AL. 1),R334-4,R334-14 (AL. 2),R344-1 DU CODE SUSVISE.
EN VUE DE PRESERVER LES INTERETS DES ASSURES DE CHACUNE DE CES 2 CATEGORIES D'OPERATIONS,LE PRESENT DECRET INTRODUIT DANS LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU MEME CODE DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES A CES ENTREPRISES DITES "MIXTES".
LES DISPOSITIONS NOUVELLES RELATIVES A LA MARGE DE SOLVABILITE DE CES SOCIETES SONT DEFINIES ET FONT L'OBJET,DANS LEDIT CODE,D'UNE SECTION DISTINCTE CREEE DANS LE CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III,RELATIF A LA SOLVABILITE DES ENTREPRISES.
ENUMERATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES,EN LIMITANT TOUTEFOIS CERTAINS ELEMENTS SPECIFIQUES AU MONTANT DE LA FRACTION VIE OU NON-VIE CORRESPONDANTE,ET EN ELIMINANT LES ELEMENTS INADEQUATS TELS QUE LES RAPPELS POUR COTISATIONS VARIABLES,INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ART. L322-26-1.REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES MENTIONNEES AU 4EMEMENT DE L'ART. L310-2.
MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE POUR LES ENTREPRISES MIXTES,CALCULE SUR LA BASE DES PROVISIONS TECHNIQUES,DES CAPITAUX SOUS RISQUE,DES PRIMES OU COTISATIONS,DES SINISTRES ET DES AVOIRS POUR LA FRACTION VIE,ET SUR LA BASE DES PRIMES ET DES SINISTRES POUR LA FRACTION NON-VIE.DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES SUSMENTIONNEES.
REGLES RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE DES ENTREPRISES MIXTES,LEQUEL CORRESPOND AU TIERS DE LA MARGE REGLEMENTAIRE.
QUOTE-PART DES PLACEMENTS CORRESPONDANT A DES ENGAGEMENT PRIS ENVERS LES ASSURES ET BENEFICIAIRES DE CONTRATS,TELLE QU'ELLE SERAIT CONSTATEE EN CAS DE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE DE CONTRATS.LES PRINCIPES DE BASE DU CALCUL DE LA QUOTE-PART NE SONT PAS MODIFIES.
APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190855
NOR: ECOT9594375D
Ancien identifiant: 1DX9951133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/08/JORFTEXT000000190855.xml