Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes

APPLICATION DES ART. 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE 79267,16 ET 17 DE LA DIRECTIVE 73239.
LE TEXTE DES ART. R334-17 A R334-19 DEVIENT CELUI DES ART. R334-22 A R334-24 ET EST MAINTENU DANS LA SECTION IV (VERIFICATION DE SOLVABILITE GLOBALE) DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES.
LES SECTIONS IV A VI DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE SONT RENUMEROTEES RESPECTIVEMENT SECTIONS V A VII DU MEME CHAP.,SANS MODIFICATION DE LEUR INTITULE.
IL EST INSERE,AU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE,UNE SECTION IV INTITULE "LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES DEFINIES A L'ART. L341-1".
CETTE SECTION COMPORTE 3 PARAG.,INTITULES:
PARAG. 1: CONSTITUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE;
PARAG. 2: MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE;
PARAG. 3: LE FONDS DE GARANTIE.
COMPOSITION DES PARAG. 1 (ART. R334-17 ET R334-18),PARAG. 2 (ART. R334-19 ET R334-20),PARAG. 3 (ART. R334-21) DE LA SECTION IV DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III; MODIFICATION DES ART. R332-4,R332-6,R334-1 (AL. 3),R325-9,R334-22 (A ET B DE L'AL. 3),R334-24 (AL. 1 ET 2),R334-3 (AL. 1),R334-11 (AL. 1),R334-4,R334-14 (AL. 2),R344-1 DU CODE SUSVISE.
EN VUE DE PRESERVER LES INTERETS DES ASSURES DE CHACUNE DE CES 2 CATEGORIES D'OPERATIONS,LE PRESENT DECRET INTRODUIT DANS LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU MEME CODE DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES A CES ENTREPRISES DITES "MIXTES".
LES DISPOSITIONS NOUVELLES RELATIVES A LA MARGE DE SOLVABILITE DE CES SOCIETES SONT DEFINIES ET FONT L'OBJET,DANS LEDIT CODE,D'UNE SECTION DISTINCTE CREEE DANS LE CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III,RELATIF A LA SOLVABILITE DES ENTREPRISES.
ENUMERATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES,EN LIMITANT TOUTEFOIS CERTAINS ELEMENTS SPECIFIQUES AU MONTANT DE LA FRACTION VIE OU NON-VIE CORRESPONDANTE,ET EN ELIMINANT LES ELEMENTS INADEQUATS TELS QUE LES RAPPELS POUR COTISATIONS VARIABLES,INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ART. L322-26-1.REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES MENTIONNEES AU 4EMEMENT DE L'ART. L310-2.
MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE POUR LES ENTREPRISES MIXTES,CALCULE SUR LA BASE DES PROVISIONS TECHNIQUES,DES CAPITAUX SOUS RISQUE,DES PRIMES OU COTISATIONS,DES SINISTRES ET DES AVOIRS POUR LA FRACTION VIE,ET SUR LA BASE DES PRIMES ET DES SINISTRES POUR LA FRACTION NON-VIE.DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES SUSMENTIONNEES.
REGLES RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE DES ENTREPRISES MIXTES,LEQUEL CORRESPOND AU TIERS DE LA MARGE REGLEMENTAIRE.
QUOTE-PART DES PLACEMENTS CORRESPONDANT A DES ENGAGEMENT PRIS ENVERS LES ASSURES ET BENEFICIAIRES DE CONTRATS,TELLE QU'ELLE SERAIT CONSTATEE EN CAS DE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE DE CONTRATS.LES PRINCIPES DE BASE DU CALCUL DE LA QUOTE-PART NE SONT PAS MODIFIES.
APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190855
NOR: ECOT9594375D
Ancien identifiant: 1DX9951133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/08/JORFTEXT000000190855.xml
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République française 1995-10-25 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142539
#### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156962
---
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006173824
---
###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
- [Article A132-1](article_a132-1.md)
- [Article A132-2](article_a132-2.md)
- [Article A132-3](article_a132-3.md)
- [Article A132-4](article_a132-4.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786107
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml
---
###### Article A132-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à
75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base
semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux
taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour
les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :<br />
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.<br />
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne
doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le
plus bas des deux taux suivants :<br />
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés
dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.<br />
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786130
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml
---
###### Article A132-2
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
à un taux minimum garanti.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786139
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml
---
###### Article A132-3
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices.<br />
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
garantir la première année.<br />
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
séparément ou conjointement.<br />
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
la provision pour participation aux bénéfices.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006786149
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml
---
###### Article A132-4
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.<br />
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

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@ -9,7 +9,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173963
- [Article A331-1](article_a331-1.md)
- [Article A331-1-1](article_a331-1-1.md)
- [Article A331-1-2](article_a331-1-2.md)
- [Article A331-2](article_a331-2.md)
- [Article A331-3](article_a331-3.md)
- [Article A331-4](article_a331-4.md)
- [Article A331-5](article_a331-5.md)
- [Article A331-6](article_a331-6.md)
- [Article A331-7](article_a331-7.md)
- [Article A331-8](article_a331-8.md)
- [Article A331-9](article_a331-9.md)
- [Article A331-9-1](article_a331-9-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006787845
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787845.xml
---
###### Article A331-2
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise,
diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts
techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux
bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de
l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une
comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :<br />
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des
actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;<br />
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.<br />
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur
différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de
l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise
à l'inventaire suivant.<br />
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance
collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances
ne sont pas concernés par ces dispositions.<br />
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A.
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2007-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006787891
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787891.xml
---
###### Article A331-3
La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises
pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue
dans les conditions fixées à la présente section.<br />
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les
contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire
de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de
décès.<br />
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital
variable.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2006-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006787931
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787931.xml
---
###### Article A331-4
Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L.
310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats.<br />
Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les
éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7
et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans
la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par
catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux
"A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion
nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux
bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier
comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation
aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de
réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A.
331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux
résultats de l'exercice précédent.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006787947
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787947.xml
---
###### Article A331-6
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la
part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à
l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de
contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que
l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal
réglementaire de la marge de solvabilité.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-25
Date de fin: 2007-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006787951
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787951.xml
---
###### Article A331-7
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat
financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux
éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3,
autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L.
310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements
(tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle
d'annexe) ;<br />
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de
l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements
figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).<br />
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :<br />
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A.
334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des
placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction
faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R.
344-1 ;<br />
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le
territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de
l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de
l'article R. 344-1.