Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes
APPLICATION DES ART. 13 ET 14 DE LA DIRECTIVE 79267,16 ET 17 DE LA DIRECTIVE 73239. LE TEXTE DES ART. R334-17 A R334-19 DEVIENT CELUI DES ART. R334-22 A R334-24 ET EST MAINTENU DANS LA SECTION IV (VERIFICATION DE SOLVABILITE GLOBALE) DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES. LES SECTIONS IV A VI DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE SONT RENUMEROTEES RESPECTIVEMENT SECTIONS V A VII DU MEME CHAP.,SANS MODIFICATION DE LEUR INTITULE. IL EST INSERE,AU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III DUDIT CODE,UNE SECTION IV INTITULE "LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES DEFINIES A L'ART. L341-1". CETTE SECTION COMPORTE 3 PARAG.,INTITULES: PARAG. 1: CONSTITUTION DE LA MARGE DE SOLVABILITE; PARAG. 2: MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE; PARAG. 3: LE FONDS DE GARANTIE. COMPOSITION DES PARAG. 1 (ART. R334-17 ET R334-18),PARAG. 2 (ART. R334-19 ET R334-20),PARAG. 3 (ART. R334-21) DE LA SECTION IV DU CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III; MODIFICATION DES ART. R332-4,R332-6,R334-1 (AL. 3),R325-9,R334-22 (A ET B DE L'AL. 3),R334-24 (AL. 1 ET 2),R334-3 (AL. 1),R334-11 (AL. 1),R334-4,R334-14 (AL. 2),R344-1 DU CODE SUSVISE. EN VUE DE PRESERVER LES INTERETS DES ASSURES DE CHACUNE DE CES 2 CATEGORIES D'OPERATIONS,LE PRESENT DECRET INTRODUIT DANS LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU MEME CODE DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES A CES ENTREPRISES DITES "MIXTES". LES DISPOSITIONS NOUVELLES RELATIVES A LA MARGE DE SOLVABILITE DE CES SOCIETES SONT DEFINIES ET FONT L'OBJET,DANS LEDIT CODE,D'UNE SECTION DISTINCTE CREEE DANS LE CHAP. IV DU TITRE III DU LIVRE III,RELATIF A LA SOLVABILITE DES ENTREPRISES. ENUMERATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE DES ENTREPRISES MIXTES,EN LIMITANT TOUTEFOIS CERTAINS ELEMENTS SPECIFIQUES AU MONTANT DE LA FRACTION VIE OU NON-VIE CORRESPONDANTE,ET EN ELIMINANT LES ELEMENTS INADEQUATS TELS QUE LES RAPPELS POUR COTISATIONS VARIABLES,INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ART. L322-26-1.REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES MENTIONNEES AU 4EMEMENT DE L'ART. L310-2. MONTANT MINIMAL REGLEMENTAIRE DE LA MARGE DE SOLVABILITE POUR LES ENTREPRISES MIXTES,CALCULE SUR LA BASE DES PROVISIONS TECHNIQUES,DES CAPITAUX SOUS RISQUE,DES PRIMES OU COTISATIONS,DES SINISTRES ET DES AVOIRS POUR LA FRACTION VIE,ET SUR LA BASE DES PRIMES ET DES SINISTRES POUR LA FRACTION NON-VIE.DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ETRANGERES SUSMENTIONNEES. REGLES RELATIVES AU FONDS DE GARANTIE DES ENTREPRISES MIXTES,LEQUEL CORRESPOND AU TIERS DE LA MARGE REGLEMENTAIRE. QUOTE-PART DES PLACEMENTS CORRESPONDANT A DES ENGAGEMENT PRIS ENVERS LES ASSURES ET BENEFICIAIRES DE CONTRATS,TELLE QU'ELLE SERAIT CONSTATEE EN CAS DE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE DE CONTRATS.LES PRINCIPES DE BASE DU CALCUL DE LA QUOTE-PART NE SONT PAS MODIFIES. APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000190855 NOR: ECOT9594375D Ancien identifiant: 1DX9951133 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/08/JORFTEXT000000190855.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142539
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#### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
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- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1993-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006156962
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##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
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||||
- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
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@ -0,0 +1,12 @@
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||||
Date de début: 1993-07-01
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006173824
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###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
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- [Article A132-1](article_a132-1.md)
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- [Article A132-2](article_a132-2.md)
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- [Article A132-3](article_a132-3.md)
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||||
- [Article A132-4](article_a132-4.md)
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@ -0,0 +1,52 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006786107
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786107.xml
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###### Article A132-1
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||||
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées
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au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à
|
||||
75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base
|
||||
semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux
|
||||
taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour
|
||||
les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur
|
||||
durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :<br />
|
||||
|
||||
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
|
||||
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
|
||||
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
|
||||
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
|
||||
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
|
||||
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
|
||||
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
|
||||
60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
|
||||
contrats à primes périodiques.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne
|
||||
doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
|
||||
français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
|
||||
semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le
|
||||
plus bas des deux taux suivants :<br />
|
||||
|
||||
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés
|
||||
dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
|
||||
contrats à primes périodiques.<br />
|
||||
|
||||
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
|
||||
suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
|
||||
|
||||
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
|
||||
vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
|
||||
de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
|
||||
des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
|
||||
ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786130
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786130.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article A132-2
|
||||
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||||
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
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||||
310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
|
||||
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
|
||||
bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
|
||||
à un taux minimum garanti.
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786139
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786139.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-3
|
||||
|
||||
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
|
||||
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de
|
||||
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
|
||||
exercices.<br />
|
||||
|
||||
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
|
||||
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
|
||||
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
|
||||
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
|
||||
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
|
||||
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
|
||||
donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
|
||||
contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
|
||||
des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
|
||||
exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
|
||||
garantir la première année.<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
|
||||
séparément ou conjointement.<br />
|
||||
|
||||
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
|
||||
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
|
||||
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
|
||||
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
|
||||
|
||||
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
|
||||
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
|
||||
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
|
||||
la provision pour participation aux bénéfices.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786149
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A04AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786149.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-4
|
||||
|
||||
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
|
||||
contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.<br />
|
||||
|
||||
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
|
|
@ -9,7 +9,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173963
|
|||
- [Article A331-1](article_a331-1.md)
|
||||
- [Article A331-1-1](article_a331-1-1.md)
|
||||
- [Article A331-1-2](article_a331-1-2.md)
|
||||
- [Article A331-2](article_a331-2.md)
|
||||
- [Article A331-3](article_a331-3.md)
|
||||
- [Article A331-4](article_a331-4.md)
|
||||
- [Article A331-5](article_a331-5.md)
|
||||
- [Article A331-6](article_a331-6.md)
|
||||
- [Article A331-7](article_a331-7.md)
|
||||
- [Article A331-8](article_a331-8.md)
|
||||
- [Article A331-9](article_a331-9.md)
|
||||
- [Article A331-9-1](article_a331-9-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787845
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A02AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787845.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-2
|
||||
|
||||
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise,
|
||||
diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts
|
||||
techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux
|
||||
bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de
|
||||
l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une
|
||||
comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :<br />
|
||||
|
||||
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des
|
||||
actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.<br />
|
||||
|
||||
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur
|
||||
différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de
|
||||
l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise
|
||||
à l'inventaire suivant.<br />
|
||||
|
||||
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance
|
||||
collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances
|
||||
ne sont pas concernés par ces dispositions.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A.
|
||||
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
|
||||
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
|
||||
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2007-05-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787891
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A03AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787891.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-3
|
||||
|
||||
La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises
|
||||
pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue
|
||||
dans les conditions fixées à la présente section.<br />
|
||||
|
||||
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les
|
||||
contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire
|
||||
de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de
|
||||
décès.<br />
|
||||
|
||||
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital
|
||||
variable.
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2006-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787931
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A04AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787931.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-4
|
||||
|
||||
Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L.
|
||||
310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre
|
||||
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
|
||||
aux résultats.<br />
|
||||
|
||||
Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les
|
||||
éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7
|
||||
et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans
|
||||
la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par
|
||||
catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux
|
||||
"A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion
|
||||
nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux
|
||||
bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde
|
||||
créditeur des éléments précédents.<br />
|
||||
|
||||
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
|
||||
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier
|
||||
comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation
|
||||
aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de
|
||||
réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A.
|
||||
331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux
|
||||
résultats de l'exercice précédent.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787947
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A06AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787947.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-6
|
||||
|
||||
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la
|
||||
part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à
|
||||
l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de
|
||||
contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que
|
||||
l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal
|
||||
réglementaire de la marge de solvabilité.
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-10-25
|
||||
Date de fin: 2007-05-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787951
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A07AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787951.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-7
|
||||
|
||||
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat
|
||||
financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux
|
||||
éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
|
||||
brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3,
|
||||
autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L.
|
||||
310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements
|
||||
(tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle
|
||||
d'annexe) ;<br />
|
||||
|
||||
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
|
||||
avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de
|
||||
l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements
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||||
figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).<br />
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Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :<br />
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- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A.
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334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des
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placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction
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faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R.
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344-1 ;<br />
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- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le
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territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de
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l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de
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l'article R. 344-1.
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