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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2006-08-26
Identifiant: LEGISCTA000006173945
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173946
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###### Section II : Règles techniques et comptables.
- [Article A441-1](article_a441-1.md)
- [Article A441-2](article_a441-2.md)
- [Article A441-3](article_a441-3.md)
- [Article A441-4](article_a441-4.md)
- [Article A441-5](article_a441-5.md)
- [Article A441-6](article_a441-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006789774
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789774.xml
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2017-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006789775
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789775.xml
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###### Article A441-1
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues
aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global
qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.<br />
à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et
des éventuels intermédiaires.<br />
Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires
rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au
premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de
l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006789783
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789783.xml
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789784
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789784.xml
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###### Article A441-2
Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par
une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont
représentées par un actif unique.<br />
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les
bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique
spéciale.
Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par
une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789794
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789794.xml
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###### Article A441-3
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les
conditions suivantes :<br />
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être
multipliées par un coefficient correcteur égal :<br />
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention
;<br />
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital
constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge
soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;<br />
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge
quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les
conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.<br />
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en
jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au
produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du
coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.<br />
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789804
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789804.xml
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###### Article A441-4
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R.
441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20
et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen
des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de
l'article A. 335-1.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de
l'article A. 335-1.<br />
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le
calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt
utilisé pour ce calcul.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789843
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789843.xml
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###### Article A441-5
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que
l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-13
Date de fin: 2004-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006789822
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789822.xml
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###### Article A441-6
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par
l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des
assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service
et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.<br />
Elles doivent également communiquer :<br />
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de
l'exercice clos ;<br />
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;<br />
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;<br />
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et
susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.<br />
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le
1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la
nouvelle valeur de service de l'unité de rente.