code_des_assurances/partie_legislative/livre_ier/README.md

16 lines
697 B
Markdown
Raw Normal View History

---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006128391
---
### Livre Ier : Le contrat
- [Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes](titre_ier)
- [Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes](titre_ii)
- [Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.](titre_iii)
- [Titre IV : Les assurances de groupe](titre_iv)
Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT CE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES. ART. 1 : INTERDICTION DU COLPORTAGE DES VALEURS MOBILIERES, DEFINITION DU COLPORTAGE, LIEUX OU CETTE ACTIVITE EST AUTORISEE. ART. 2 : DEFINITION DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE. ART. 3 : PERSONNES OU SOCIETES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE. ART. 4 : LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE PEUVENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ETRE FAITES PAR LES COMPTABLES PUBLICS. ART. 5 : CAS D'INTERDICTIONS DE DEMARCHAGE. ART. 6 : UNE NOTE D'INFORMATION SUR CHACUNE DES VALEURS PROPOSEES DOIT ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE. ART. 7 : RELATIF A UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE. ART. 8 : DEPOT PREALABLE D'UNE DECLARATION ECRITE CONTENANT LES NOM, ADRESSE, ETAT CIVIL DES PERSONNES AUXQUELLES LES CARTES D'EMPLOI ONT ETE DELIVREES AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SON DOMICILE (OU DE SON SIEGE SOCIAL OU DU SIEGE DE SES SUCCURSALES OU AGENCES POUR LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ELLE) PAR TOUTE PERSONNE OU ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE. ART. 9 : INTERDICTION FAITE AU DEMARCHEUR DE PROPOSER DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A RECU DES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE LA PERSONNE OU DE L'ETABLISSEMENT POUR LE COMPTE DUQUEL IL AGIT. ART. 10 : TOUTE INFRACTION AUX ART. 1, 3, 5, 7, (AL. 1) 8 (AL. 5) ET 9 SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ART. 405 DU CODE PENAL. ART. 11 : PERSONNES ET ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 3 SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DU FAIT DES DEMARCHEURS, LES DEMARCHEURS ETANT LEURS PREPOSES AU SENS DE L'ART. 1384 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684516 Ancien identifiant: 1LX9726 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684516.xml
1976-07-21 00:00:00 +02:00
- [Titre V : Le contrat de capitalisation](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation](titre_vi)
- [Titre VII : Le contrat d'assurance maritime](titre_vii)