Loi n°72-647 du 11 juillet 1972 MODIFICATION DES ART. 5 ET 27 ET ADJONCTION DE L'ART. 5 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322312
Ancien identifiant: 1LX972647
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/23/JORFTEXT000000322312.xml
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République française 1976-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128391
### Livre Ier : Le contrat
- [Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes](titre_ier)
- [Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.](titre_iii)
- [Titre V : Le contrat de capitalisation](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation](titre_vi)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006142659
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#### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
- [Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.](chapitre_iii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157200
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##### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
- [Article L113-12](article_l113-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1990-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006792094
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X113L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/20/LEGIARTI000006792094.xml
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###### Article L113-12
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la
police.<br />
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie,
l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au
cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes
indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à
l'assureur.<br />
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée
annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés
ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à
l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est
celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de
la souscription du contrat.