Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT CE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES.
ART. 1 : INTERDICTION DU COLPORTAGE DES VALEURS MOBILIERES, DEFINITION DU COLPORTAGE, LIEUX OU CETTE ACTIVITE EST AUTORISEE.
ART. 2 : DEFINITION DE L'ACTIVITE DE DEMARCHAGE.
ART. 3 : PERSONNES OU SOCIETES QUI PEUVENT RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 4 : LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE PEUVENT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ETRE FAITES PAR LES COMPTABLES PUBLICS.
ART. 5 : CAS D'INTERDICTIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 6 : UNE NOTE D'INFORMATION SUR CHACUNE DES VALEURS PROPOSEES DOIT ACCOMPAGNER LES OPERATIONS DE DEMARCHAGE.
ART. 7 : RELATIF A UNE CARTE D'EMPLOI DELIVREE PAR UNE PERSONNE OU UN ETABLISSEMENT HABILITE A RECOURIR AU DEMARCHAGE.
ART. 8 : DEPOT PREALABLE D'UNE DECLARATION ECRITE CONTENANT LES NOM, ADRESSE, ETAT CIVIL DES PERSONNES AUXQUELLES LES CARTES D'EMPLOI ONT ETE DELIVREES AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SON DOMICILE (OU DE SON SIEGE SOCIAL OU DU SIEGE DE SES SUCCURSALES OU AGENCES POUR LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ELLE) PAR TOUTE PERSONNE OU ETABLISSEMENT QUI A RECOURS AU DEMARCHAGE.
ART. 9 : INTERDICTION FAITE AU DEMARCHEUR DE PROPOSER DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A RECU DES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE LA PERSONNE OU DE L'ETABLISSEMENT POUR LE COMPTE DUQUEL IL AGIT.
ART. 10 : TOUTE INFRACTION AUX ART. 1, 3, 5, 7, (AL. 1) 8 (AL. 5) ET 9 SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ART. 405 DU CODE PENAL.
ART. 11 : PERSONNES ET ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 3 SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DU FAIT DES DEMARCHEURS, LES DEMARCHEURS ETANT LEURS PREPOSES AU SENS DE L'ART. 1384 DU CODE CIVIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684516
Ancien identifiant: 1LX9726
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/45/JORFTEXT000000684516.xml
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République française 1976-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128391
### Livre Ier : Le contrat
- [Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.](titre_iii)
- [Titre V : Le contrat de capitalisation](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation](titre_vi)
- [Titre VII : Le contrat d'assurance maritime](titre_vii)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006142739
---
#### Titre V : Le contrat de capitalisation
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006157347
---
##### Chapitre unique
- [Section IV : Faculté de dénonciation.](section_iv)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGISCTA000006174093
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###### Section IV : Faculté de dénonciation.
- [Article L150-1](article_l150-1.md)
- [Article L150-2](article_l150-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1986-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006793851
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X150L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/38/LEGIARTI000006793851.xml
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###### Article L150-1
Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de
travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation
au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour
dénoncer cet engagement.<br />
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes
éventuellement versées par le souscripteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1992-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006793861
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X150L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/38/LEGIARTI000006793861.xml
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###### Article L150-2
L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des
cotisations.<br />
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la
suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas,
la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a
éventuellement acquise.