code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574799
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L008AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574799.xml
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###### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé
ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les
agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et
dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4,
223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code
pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la
victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un
majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du
même code.