code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-8.md

22 lines
915 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-13
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006574796
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L008AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574796.xml
---
###### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2,
416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en
raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, l'association ne sera
recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime
ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant
légal.