code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1990-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006574795
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574795.xml
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###### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par les 1° et 2° de l'article 416 du code
pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son handicap.