code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-8.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006574798
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L008AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574798.xml
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###### Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé
ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du
même code.