code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2010-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006574786
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574786.xml
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###### Article 2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant
en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la
vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur
la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs
réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1,
223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.<br />
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action
même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23
du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions
du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.