code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574785
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574785.xml
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###### Article 2-3
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de
barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un
mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles
222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25,
222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée.