LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAD
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Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2011-08-12
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###### Article 2-2
@ -17,11 +17,7 @@ droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaire
à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes
sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés
par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5,
226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale
ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en
application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois
pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait
application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de
l'article 227-27-1 du code pénal.
226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était
majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est
un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574785
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574785.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2010-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006574786
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L003AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574786.xml
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###### Article 2-3
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de
barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un
mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles
222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25,
222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant
en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la
vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur
la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs
réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1,
223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.<br />
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action
même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public
ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23
du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions
du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.