code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-15.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574809
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L015AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574809.xml
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###### Article 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense
des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un
lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation
ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a
été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.<br />
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent
être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur
représentativité, sont fixées par décret.<br />
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la
défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à
la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les
circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.