code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-15.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574808
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L015AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574808.xml
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###### Article 2-15
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense
des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un
lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation
ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a
été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.<br />
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent
être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur
représentativité, sont fixées par décret.