code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574781.xml
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###### Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles
ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires
à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes
sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés
par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5,
226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale
ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en
application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois
pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait
application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de
l'article 227-27-1 du code pénal.