LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1998-06-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574931
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0040L000AXXAA
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Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574932
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0040L000AXXAB
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###### Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de
l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.<br />
l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit
de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à
222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé
et notifié par écrit.<br />
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574780
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAC
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Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574781
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###### Article 2-2
@ -20,4 +20,8 @@ par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224
226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale
ou du représentant légal.
ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en
application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois
pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait
application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de
l'article 227-27-1 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574784
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Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006574785
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###### Article 2-3
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance
martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions
sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril
des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12,
222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25,
227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de
barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un
mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles
222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25,
222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574832
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574832.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574833
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0007L000AXXAE
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###### Article 7
@ -20,6 +20,5 @@ années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard
personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de
poursuite.<br />
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le
délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des
mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574837
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574837.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574838
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574838.xml
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###### Article 8
@ -14,6 +14,11 @@ En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article
précédent.<br />
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le
délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des
mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à
222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à
partir de la majorité de ces derniers.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est
de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits
prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.