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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-13
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006574779
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574779.xml
###### Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles
ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 332,
333, 333-1 et 341 du code pénal.<br />
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.