code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-24
Date de fin: 1990-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006574778
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574778.xml
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###### Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du code pénal. Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de
l'autorité parentale ou du représentant légal.