code_de_procedure_penale/partie_legislative/article_preliminaire.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038311528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311528.xml
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###### Article préliminaire
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.<br />
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement.<br />
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.<br />
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.<br />
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.<br />
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.<br />
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle
a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à
l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat
ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf
renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces
essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application
du présent code.<br />
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire
l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité
judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas
porter atteinte à la dignité de la personne.<br />
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.<br />
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée
d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de
l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la
gravité de l'infraction.<br />
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
autre juridiction.<br />
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.