LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2011-06-01
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2013-08-07
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---
###### Article préliminaire
@ -39,4 +38,8 @@ Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.<br />
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
autre juridiction.
autre juridiction.<br />
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-06-01
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023876594
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---
###### Article 18
@ -18,14 +17,14 @@ service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence
territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.<br />
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se
transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du
tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre
leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des
tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels
ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder
à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa,
les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département
sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un
seul et même ressort.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du
juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575054
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000023876606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876606.xml
---
###### Article 61
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du
lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.<br />
Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.<br />
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de
police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître
par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la
République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître
ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.<br />
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations
et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en
est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au
cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.<br />
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent
à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux
qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

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@ -1,38 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575059
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876597.xml
---
###### Article 62
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et
documents saisis.<br />
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.L'officier de police
judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes
visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force
publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les
personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut
craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.<br />
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations
et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en
est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au
cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.<br />
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent
à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux
qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.<br />
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que
cette durée ne puisse excéder quatre heures.<br />
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la
contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.
Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à
l'article 63.

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@ -1,39 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575075
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L001AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575075.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876528.xml
---
###### Article 63-1
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier
de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des
droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions
relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.<br />
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de
police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de
formulaires écrits :<br />
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.<br />
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la
ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;<br />
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la
personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen
de formulaires écrits.<br />
2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée
d'avoir commise ou tenté de commettre ;<br />
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire,
3° Du fait qu'elle bénéficie :<br />
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l'article
63-2 ;<br />
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;<br />
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à
63-4-3 ;<br />
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.<br />
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire,
elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute
personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif
communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.<br />
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune
décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action
publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.<br />
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés
par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour
son information immédiate.<br />
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les
enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3
doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du
moment où la personne a été placée en garde à vue.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au
procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée
à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

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@ -1,21 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575079
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575079.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000023876549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876549.xml
---
###### Article 63-2
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le
délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne
avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe,
l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est
l'objet.<br />
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par
téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses
parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur ou son
tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son
employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle
peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.<br />
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de
l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au
procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.<br />
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au
procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier
alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter
du moment où la personne a formulé la demande.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575081
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575081.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000023876554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876554.xml
---
###### Article 63-3
@ -13,7 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575081.xml
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un
médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une
seconde fois.<br />
seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue
et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent
alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter
du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du
médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute
écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret
professionnel.<br />
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.<br />
@ -24,8 +30,7 @@ si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procure
de la République ou l'officier de police judiciaire.<br />
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical
par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à
vue est versé au dossier.<br />
est versé au dossier.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est
procédé à un examen médical en application de règles particulières.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575089
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575089.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876577.xml
---
###### Article 63-5
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des
investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la
dignité de la personne.<br />
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité
strictement nécessaires.

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@ -1,32 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575067
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575067.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876541.xml
---
###### Article 63
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer
en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République.<br />
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du
procureur de la République, placer une personne en garde à vue.<br />
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur
de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il
lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2,
ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la
personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République
peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est
notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.<br />
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.<br />
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue.<br />
vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de
la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou
tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique
moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de
l'article 62-2.<br />
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de
poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.<br />
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au
procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par
l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut
cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et
motivée, sans présentation préalable.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.
III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à
laquelle la personne a été appréhendée.<br />
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée
des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575094
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0064L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575094.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-04-07
Identifiant: LEGIARTI000023876662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876662.xml
---
###### Article 64-1
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés
dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant
une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.<br />
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans
les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une
mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.<br />
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la
juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de
jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie
demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement,
à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas
de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la
consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article
82-1.<br />
@ -33,14 +31,14 @@ l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.<br />
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément
interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait
obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police
obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police
judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par
décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou
les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.<br />
les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.<br />
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité
technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui
précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est
technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise
la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est
immédiatement avisé.<br />
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue

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@ -1,24 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575092
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0064L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575092.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876589.xml
---
###### Article 64
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal
d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels
elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures
auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a
été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit
libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au
procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4
et la suite qui leur a été donnée.<br />
I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :<br />
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et,
au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les
motifs de la garde à vue.
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6°
de l'article 62-2 ;<br />
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont
séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et
l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure
à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat
compétent ;<br />
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une
autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;<br />
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles
63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;<br />
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations
corporelles internes.<br />
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En
cas de refus, il en est fait mention.<br />
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et
heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos
séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des
investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial,
tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de
recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme
dématérialisée.<br />
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints
à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier
alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions
sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

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@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575113
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0073L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575113.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876609.xml
---
###### Article 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le
conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.<br />
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son
placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le
présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas
tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle
a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de
gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a
été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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@ -1,39 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575136
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575136.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876674.xml
---
###### Article 77
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à
sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus
de vingt-quatre heures.<br />
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre
heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au
plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable
de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être
accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la
personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du
procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée
par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.<br />
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à
l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver
l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en
liberté, soit déférées devant ce magistrat.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont
applicables lors de l'enquête préliminaire.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575154
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575154.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876668.xml
---
###### Article 78
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les
nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.L'officier de police
nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police
judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont
pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne
@ -19,12 +18,20 @@ répondent pas à une telle convocation.<br />
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.<br />
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que
cette durée ne puisse excéder quatre heures.<br />
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la
contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.
Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à
l'article 63.<br />
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les
agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes
convoquées.<br />
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61
et 62-1.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575571
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0127L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575571.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876797.xml
---
###### Article 127
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de
200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est
pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce
magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de
l'arrestation.
deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et
qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la
détention du lieu de l'arrestation.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575587
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0133L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575587.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000023876800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876800.xml
---
###### Article 133
@ -20,13 +19,14 @@ placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de
l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.<br />
heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du
lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle
est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.<br />
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le
mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.<br />
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a
délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué
immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge
mandant.<br />
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575308
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0135L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575308.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000023876807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876807.xml
---
###### Article 135-2
@ -41,25 +40,26 @@ chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribuna
correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant
la cour d'assises.<br />
Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction
de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de
vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième
alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son
arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses
éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la
personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de
jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître
devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est
porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la
France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé
conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.<br />
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la
juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai
de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au
troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la
détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le
mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en
faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de
la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la
juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui
doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ;
ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département
d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il
est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième
alinéas.<br />
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les
dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour
cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de
jugement saisie des faits.<br />
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le
quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette
présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement
saisie des faits.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats
d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas

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@ -1,39 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575742
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575742.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023876693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876693.xml
---
###### Article 154
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de
l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe
dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier
contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut
retenir la personne plus de vingt-quatre heures.<br />
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont
applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.<br />
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre
heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre
ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la
mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que
celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel,
accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation
préalable de la personne.<br />
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les
pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2, 63-3 et
64-1 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au
troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont
alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information
prévue à l'article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le
cadre d'une commission rogatoire.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150969
##### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- [Section 1 : De la police intérieure](section_1)
- [Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale](section_2)
- [Section 2 : De la discipline](section_2)
- [Section 3 : Des règles particulières de compétence](section_3)
- [Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues](section_4)
- [Section 5 : De la sécurité](section_5)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006166183
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023410580
---
###### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
###### Section 2 : De la discipline
- [Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire](paragraphe_1er)