Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Transposition complète des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032295952
NOR: EINM1600207D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/29/59/JORFTEXT000032295952.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021357799
- [Article 1441-1](article_1441-1.md)
- [Article 1441-2](article_1441-2.md)
- [Article 1441-3](article_1441-3.md)
- [Article 1441-3-1](article_1441-3-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032302834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/28/LEGIARTI000032302834.xml
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###### Article 1441-3-1
I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13
de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis,
conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant
les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés
publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un
contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication
de cet avis et la date de conclusion du contrat.<br />
Pour pouvoir se prévaloir, s'agissant des marchés fondés sur un accord-cadre ou
un système d'acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même
article, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice notifie aux
titulaires de l'accord-cadre ou aux participants au système d'acquisition
dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son
offre et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette
notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins
onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble
des titulaires intéressés.<br />
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, le I est ainsi rédigé :<br />
I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 13
de l'ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son
intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours
entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-01
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021357788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/35/77/LEGIARTI000021357788.xml
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032308768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/30/87/LEGIARTI000032308768.xml
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###### Article 1441-3
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de
l'ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la
publication d'un avis d'attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé
sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la
notification aux titulaires de la conclusion du contrat.<br />
l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant
la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution
du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en
matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés
fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la
notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette
notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix
de son offre.<br />
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à
l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un
@ -22,4 +27,16 @@ délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.<
II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont
présentées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009
relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande
publique.
publique.<br />
III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, le I est ainsi rédigé :<br />
I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant
la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été
utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés
fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la
notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette
notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix
de son offre.