LE CONJOINT DE L'ALLOCATAIRE OU DU TRAVAILLEUR DECEDE OU DISPARU,CUMULE LE SECOURS VIAGER AVEC DES AVANTAGES PERSONNELS DE VIEILLESSE OU D'INVALIDITE DANS LA LIMITE DE 73% DU MONTANT MAXIMUM DE LA PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL LIQUIDE A 65 ANS.
EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE,LE SECOURS VIAGER EST REDUIT EN CONSEQUENCE. LORSQUE LE CONJOINT A DROIT A DES AVANTAGES DE REVERSION AU TITRE DE PLUSIEURS REGIMES DE RETRAITE DE BASE ET QUE PAR AILLEURS IL BENEFICIE D'AVANTAGES PERSONNELS DE VIEILLESSE OU D'INVALIDITE,IL N'EST TENU COMPTE POUR CALCULER LE MONTANT DE L'AVANTAGE A SERVIR PAR LE REGIME GENERAL AU TITRE DU SECOURS VIAGER QUE D'UNE FRACTION DES AVANTAGES PERSONNELS DU CONJOINT SURVIVANT.
APPLICATION DES ART. L628 ET L629 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIES PAR L'ART. 11 DE LA LOI 82599 DU 13-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687042
Ancien identifiant: 1DX98378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/70/JORFTEXT000000687042.xml