APPLICATION DE L'ART. L131-7-1 ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 971164 DU 19-12-1997,DES ART. 47 DE LA LOI 46628 DU 08-04-1946,11 DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994.
MODIFICATION DES ART. D711-2 (AL. 1,2),D712-41,D712-54-1 (AL. 1),D713-17 (AL. 1,2,3),REMPLACEMENT DES ART. D711-3,D711-4,D711-5,D712-7 (AL. 1);D712-38 (AL. 1),D713-16,D713-22,ABROGATION DES ART. D711-1,D712-42,D713-18,D713-19 DU CODE PRECITE.
REMPLACEMENT DES ART. 1,2,3 DU DECRET 67850 DU 30-09-1967,MODIFICATION DES ART. 4 (AL. 2),2 (AL. 2) DU DECRET 95715 DU 09-05-1995,1 DU DECRET 67804 DU 20-09-1967,3 (PARAG. 6 BIS,AL. 1,3,4,5) DU DECRET DU 06-08-1938,91 DU DECRET 462769 DU 27-11-1946,REMPLACEMENT DE L'ART. 12 DU DECRET 501566 DU 23-12-1950,MODIFICATION DES ART. 4 (2°),9 (II),13 (I),15,16 DU DECRET 91613 DU 28-06-1991,23 (AL. 1 DU PARAG. 2) DU STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES APPROUVE PAR LE DECRET 461541 DU 22-06-1946.
ABROGATION DES ART. 4 (4°),16-1 DU DECRET 91613 DU 28-06-1991,6 (PARAG. 3) DU DECRET 501448 DU 22-11-1950.
LA LOI SUSVISEE INSTITUE EN SON TITRE I UNE REFORME DE FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE DESTINEE A PERMETTRE UN REEQUILIBRAGE DU PRELEVEMENT ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS.EN EFFET,L'ESSENTIEL DU FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE REPOSE ACTUELLEMENT SUR DES COTISATIONS SOCIALES ASSISES SUR LES REVENUS D'ACTIVITE ALORS QUE LA STRUCTURE DE REVENUS TEND A EVOLUER AU PROFIT DES REVENUS DU PATRIMOINE.
A CET EFFET,ELLE PREVOIT A COMPTER DU 01-01-1998 UNE AUGMENTATION DU TAUX DE LA CSG DE 4,1 POINTS POUR LES REVENUS D'ACTIVITE (SOIT UN TAUX PORTE DE 3,4% A 7,5%),ET DE 2,8 POINTS POUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT (SOIT UN TAUX PORTE DE 3,4% A 6,2%).
CETTE AUGMENTATION DU TAUX DE LA CSG SERA ACCOMPAGNEE D'UNE REDUCTION DES TAUX DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE A LA CHARGE DES ASSURES DE 4,75 POINTS POUR LES REVENUS D'ACTIVITE ET DE 2,8 POINTS POUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT.
CONFORMEMENT A L'ART. 131-7-1 (AL. 1) DU CODE PRECITE INTRODUITPAR L'ART. 3 DE LA LOI SUSVISEE LES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE A LA CHARGE DES ASSURES SERONT DONC SUPPRIMEES LORSQUE LE TAUX DE CES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE A LA CHARGE DES ASSURES SERONT SUPPRIMEES LORSQUE LE TAUX DE CES COTISATIONS AU 31-12-1997 EST INFERIEUR OU EGAL A 4-75% POUR LES REVENUS D'ACTIVITE ET 2,8% POUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT.
EN APPLICATION DE L'ART. L131-7-1 (AL. 2),DES TAUX PARTICULIERS DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE SONT PREVUS POUR LES PERSONNES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA CSG PARCE QU'ELLES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS DE RESIDENCE DEFINIES A L'ART. L136-1 DU CODE PRECITE ET QUI RELEVENT A TITRE OBLIGATOIRE D'UN REGIME FRANCAIS D'ASSURANCE MALADIE.LES TAUX APPLICABLES AU 01-01-1998 AUX REVENUS D'ACTIVITE ET DE REMPLACEMENT PERCUS PAR LES INTERESSES SERONT CEUX EN VIGUEUR AU 31-12-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000753405
NOR: MESS9723883D
Ancien identifiant: 1DX9971249
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/34/JORFTEXT000000753405.xml