Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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République française 1997-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185628
###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article D711-1](article_d711-1.md)
- [Article D711-2](article_d711-2.md)
- [Article D711-3](article_d711-3.md)
- [Article D711-4](article_d711-4.md)
- [Article D711-5](article_d711-5.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738392
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738392.xml
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###### Article D711-2
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est
fixé à :<br />
1° 3,75 p. 100 pour :<br />
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;<br />
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs
établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;<br />
2° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins
français.<br />
3° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).<br />
4° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).<br />
5° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires.<br />
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux
de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux
de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin
1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A
compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.

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@ -1,17 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-07-01
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738398
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738398.xml
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738399
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738399.xml
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###### Article D711-3
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre
1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises
sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80
p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime
général pour les assurances maladie et maternité.
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le
taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :<br />
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes
spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;<br />
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes
gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages
de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article
D. 173-1.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738404
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738404.xml
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###### Article D711-4
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les
avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux
par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est
fixé à 3,80 p. 100.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738409
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738409.xml
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###### Article D711-5
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à
l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par
les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1
et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits
avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p.
100 et 3,8 p. 100.<br />
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont
été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des
cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui
fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en
application de ses propres règles.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738427
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D54BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738427.xml
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006738428
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D54BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738428.xml
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###### Article D712-54-1
@ -19,8 +19,10 @@ industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un
commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la
couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont
calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième
alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à l'article D.
712-38.<br />
alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour
pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 %
à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent
et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155839
- [Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)](section_4)
- [Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.](section_8)
- [Section 9 : Détenus](section_9)
- [Section 10 : Elus locaux](section_10)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172374
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###### Section 10 : Elus locaux
- [Article D381-24](article_d381-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2003-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006736720
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X381D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736720.xml
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###### Article D381-24
Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur
les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de
l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances
maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-21
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006736718
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X381D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736718.xml
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006736719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X381D23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/67/LEGIARTI000006736719.xml
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###### Article D381-23
@ -16,8 +16,4 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre c
du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque
année le montant de ce pourcentage.<br />
Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3
du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20
septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances
sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général
pour une partie des risques.
Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155931
##### Chapitre 1er : Dispositions générales
- [Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.](section_1)
- [Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172400
---
###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article D711-2](article_d711-2.md)
- [Article D711-4](article_d711-4.md)
- [Article D711-5](article_d711-5.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006738393
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738393.xml
---
###### Article D711-2
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la
cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :<br />
1° 0,95 % pour :<br />
-les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;<br />
-les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs
établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;<br />
2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins
français.<br />
3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances
maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).<br />
4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances
maladie, maternité, décès et invalidité (soins).<br />
5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires.<br />
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux
de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux
de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin
1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A
compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738405
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738405.xml
---
###### Article D711-4
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui
relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une
activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie,
maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux
revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les
assurés de ce régime.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2004-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006738410
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X711D05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738410.xml
---
###### Article D711-5
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui
relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de
remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations
en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est
fixé :<br />
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L.
131-2 ;<br />
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :<br />
a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de
l'article D. 711-2 ;<br />
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D.
711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge
des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;<br />
3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en
application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;<br />
4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article
D. 711-3.