Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
This commit is contained in:
République française 1997-09-11 00:00:00 +02:00
parent ee2ba6af03
commit d5da7768e4

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-01
Date de fin: 1997-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006739822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739822.xml
Date de début: 1997-09-11
Date de fin: 1998-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006739823
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739823.xml
---
###### Article D831-2
@ -13,22 +13,40 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739822.xml
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre
de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de
chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une
personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.<br />
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou
nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et
supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont
fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à
:<br />
1,2 pour une personne seule ;<br />
1,5 pour un ménage.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est réputé égal à :<br />
services collectifs est défini dans les conditions suivantes :<br />
416 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;<br />
Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer
mensuel est réputé égal à :<br />
1 018 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes
infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;<br />
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
839 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.<br />
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans
en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer
mensuel est réputé égal à :<br />
1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est
réputé égal à :<br />
868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />