Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 relatif à la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. abrogation de l'article 4 du décret 2012-664.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026395466
NOR: AFSS1232787D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/39/54/JORFTEXT000026395466.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2012-09-24
Identifiant: LEGIARTI000025830576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/05/LEGIARTI000025830576.xml
Date de début: 2012-09-24
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026406997
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###### Article D241-7
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I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par
application de la formule suivante :<br />
Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/<br />
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle
brute-1).<br />
rémunération annuelle brute-1)/0,6<br />
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du
III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
par application de la formule suivante :<br />
T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour
les entreprises d'au moins 20 salariés.<br />
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération
annuelle brute-1).<br />
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales,
au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.<br />
Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises
de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281
0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés,
il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260
0.<br />
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini
selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.<br />
Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est
défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.<br />
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant
annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.<br />
II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps
de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements
qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L.
241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.
3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au
titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle
correspondant à la durée légale du travail.<br />
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.<br />
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance
correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
paiement partiel de la rémunération.<br />
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte
est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L.
241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.
3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le
salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
travail.<br />
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de
croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est
égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes
pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.<br />
II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
mentionné au I est déterminé pour chaque mission.<br />
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.<br />
III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le
temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui
ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport
entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à
leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée
sur l'année.<br />
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au
calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
sur l'année.