From ff6930181583b2e1ae607bc342ce3b8c0d14cac6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 24 Sep 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202012-1074=20du=2021=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202012=20relatif=20=C3=A0=20la=20r=C3=A9duction=20g?= =?UTF-8?q?=C3=A9n=C3=A9rale=20de=20cotisations=20patronales=20de=20s?= =?UTF-8?q?=C3=A9curit=C3=A9=20sociale=20et=20=C3=A0=20la=20d=C3=A9duction?= =?UTF-8?q?=20forfaitaire=20de=20cotisations=20patronales=20sur=20les=20he?= =?UTF-8?q?ures=20suppl=C3=A9mentaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. abrogation de l'article 4 du décret 2012-664. Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000026395466 NOR: AFSS1232787D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/39/54/JORFTEXT000026395466.xml --- .../sous-section_4/article_d241-7.md | 93 +++++++++++++++---- 1 file changed, 74 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md index 4b526e5acc..1cfe22c920 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_d241-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-07 -Date de fin: 2012-09-24 -Identifiant: LEGIARTI000025830576 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/05/LEGIARTI000025830576.xml +Date de début: 2012-09-24 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026406997 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/40/69/LEGIARTI000026406997.xml --- ###### Article D241-7 @@ -12,28 +12,83 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/05/LEGIARTI000025830576.xml I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
-Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
+Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle +brute-1).
-rémunération annuelle brute-1)/0,6
+Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du +III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé +par application de la formule suivante :
-T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour -les entreprises d'au moins 20 salariés.
+Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération +annuelle brute-1).
-Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, -au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
+Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est +arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises +de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 +0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, +il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 +0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
-Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est -défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
+Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant +annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 +fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du +travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur +multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
-II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps -de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements -qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport +Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération +contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les +salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du +code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est +corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens +de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural +et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. +241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. +3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au +titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle +correspondant à la durée légale du travail.
+ +En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la +rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de +croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte +pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
+ +Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 +susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de +travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel +de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance +correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la +rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été +présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par +l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes +modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de +l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec +paiement partiel de la rémunération.
+ +Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte +est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. +241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. +3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le +salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du +travail.
+ +Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de +croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est +égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes +pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
+ +II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au +cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient +mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
+ +Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le +coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
+ +III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le +temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui +ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée -sur l'année.
- -III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au -calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. +sur l'année.