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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2012-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000025830576
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/05/LEGIARTI000025830576.xml
+Date de début: 2012-09-24
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026406997
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/40/69/LEGIARTI000026406997.xml
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###### Article D241-7
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I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par
application de la formule suivante :
-Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
+Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle
+brute-1).
-rémunération annuelle brute-1)/0,6
+Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du
+III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé
+par application de la formule suivante :
-T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour
-les entreprises d'au moins 20 salariés.
+Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération
+annuelle brute-1).
-Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales,
-au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
+Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est
+arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises
+de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281
+0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés,
+il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260
+0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini
selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
-Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est
-défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
+Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant
+annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820
+fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
+travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur
+multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
-II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps
-de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements
-qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport
+Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération
+contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les
+salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du
+code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
+corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens
+de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural
+et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L.
+241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.
+3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au
+titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle
+correspondant à la durée légale du travail.
+
+En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la
+rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de
+croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte
+pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
+
+Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1
+susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de
+travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel
+de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance
+correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la
+rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été
+présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par
+l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes
+modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de
+l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec
+paiement partiel de la rémunération.
+
+Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte
+est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L.
+241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.
+3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le
+salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du
+travail.
+
+Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de
+croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est
+égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes
+pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
+
+II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au
+cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient
+mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
+
+Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le
+coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
+
+III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le
+temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui
+ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport
entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à
leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée
-sur l'année.
-
-III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au
-calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.
+sur l'année.