Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE

ART. 1 : MODALITES D'AFFILIATION DES ARTISTES AU REGIME DE SECURITE SOCIALE;
ART. 2 : IMMATRICULATION;
ART. 3 A 9 : COTISATIONS;
ART. 10 A 15 : OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS;
ART. 16 A 24 : MODIFICATION DU DECRET 671230 DU 22-12-1967 ET NOTAMMENT DES ART. 2, 12, 13 (1), 28 (1), 33 (1), 42, 42 (1), 45 (1) : DISPOSITIONS FINANCIERES, FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE;
ART. 25 A 28 : MODIFIE L'ART. 3 DU DECRET 481179 DU 19-07-1948 (ASSURANCE VIEILLESSE, PROFESSIONS LIBERALES) : CONTENTIEUX.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883020
Ancien identifiant: 1DX977221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/30/JORFTEXT000000883020.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037854549
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###### Article R382-24
Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par
une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par
celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale
que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier
alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base
des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières
années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur
la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de
la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations
provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque
les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont
dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une
régularisation sur la base de ces revenus.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les
cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier
revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en
cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit,
d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être
effectuée plus de quatre fois par an

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749946 Identifiant: LEGIARTI000037854516
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749946.xml
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###### Article R382-28 ###### Article R382-28
Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par
tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie
déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année civile
leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette antérieure.<br />
déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa
dernière déclaration d'impôt sur le revenu.<br />
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont
par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.<br /> ils sont redevables, les artistes-auteurs dont les revenus artistiques ne font
pas l'objet d'un précompte par un tiers fournissent à l'organisme mentionné au
premier alinéa de l'article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale une déclaration comportant l'indication
détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au
cours de l'année précédente.<br />
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant
des ressources servant de base au calcul de la cotisation.<br /> une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le document
dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l'avoir, le cas échéant,
corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un
précompte.<br />
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions
d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le
d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année considérée,
mentionnée à l'article R. 382-1. l'absence de validation effective avant la date mentionnée à l'alinéa précédent
vaut acceptation tacite.<br />
En cas d'absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme mentionné au premier alinéa
de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation d'office des ressources servant de
base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article
L. 382-3. Les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire
sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux
années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au
titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 %
dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.