diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_4/README.md
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@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186747
- [Article R382-21](article_r382-21.md)
- [Article R382-22](article_r382-22.md)
- [Article R382-23](article_r382-23.md)
+- [Article R382-24](article_r382-24.md)
- [Article R382-25](article_r382-25.md)
- [Article R382-26](article_r382-26.md)
- [Article R382-27](article_r382-27.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037854549
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/45/LEGIARTI000037854549.xml
+---
+
+###### Article R382-24
+
+Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par
+une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par
+celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale
+que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier
+alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base
+des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières
+années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur
+la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum
+interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de
+la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations
+provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque
+les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont
+dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une
+régularisation sur la base de ces revenus.
+
+Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les
+cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier
+revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en
+cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit,
+d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être
+effectuée plus de quatre fois par an
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@@ -1,29 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-11-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006749946
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X382R028XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749946.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037854516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/85/45/LEGIARTI000037854516.xml
---
###### Article R382-28
-Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont
-tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une
-déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de
-leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette
-déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa
-dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par
+voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie
+établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année civile
+antérieure.
-La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année,
-par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont
+ils sont redevables, les artistes-auteurs dont les revenus artistiques ne font
+pas l'objet d'un précompte par un tiers fournissent à l'organisme mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du
+ministre chargé de la sécurité sociale une déclaration comportant l'indication
+détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au
+cours de l'année précédente.
-En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office
-des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
+Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant
+une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le document
+dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l'avoir, le cas échéant,
+corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un
+précompte.
-Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions
-d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire
-d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission
-mentionnée à l'article R. 382-1.
+Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions
+sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le
+salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année considérée,
+l'absence de validation effective avant la date mentionnée à l'alinéa précédent
+vaut acceptation tacite.
+
+En cas d'absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du
+ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme mentionné au premier alinéa
+de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation d'office des ressources servant de
+base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article
+L. 382-3. Les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire
+sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux
+années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au
+titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 %
+dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.