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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-09-10
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Date de fin: 2021-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000026362550
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362550.xml
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Date de début: 2021-03-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043281678
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/16/LEGIARTI000043281678.xml
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###### Article R133-9-2
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L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur
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par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant
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réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
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réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes
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réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle
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mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour
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s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de
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prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les
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prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les
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conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième
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alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.<br />
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I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1
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s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par
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tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant,
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sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des
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prestations indues. Cette notification :<br />
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A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après
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notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le
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directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de
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payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
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de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte
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le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou
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des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours
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et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement
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les observations présentées.
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1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
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sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;<br />
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2° Indique :<br />
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a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à
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compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du
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recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des
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informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;<br />
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b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de
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récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes
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indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
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dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
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de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
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douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
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suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
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;<br />
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c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît
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une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la
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récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si
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l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un
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échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir
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excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un
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mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement
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immédiatement ;<br />
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d) Les voies et délais de recours.<br />
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II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :<br />
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1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
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de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;<br />
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2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
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fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
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implicite de rejet.<br />
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III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
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I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné
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au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le
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cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de
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l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une
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décision implicite de rejet.<br />
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Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de
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rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle
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notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande
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:<br />
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1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;<br />
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2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un
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délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes
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indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
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dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
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de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
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douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
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suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
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;<br />
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3° Indique les voies et délais de recours.<br />
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IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
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mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la
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commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
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:<br />
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1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
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les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;<br />
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2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à
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produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la
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justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti
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entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai
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imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours
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préalable mentionné à l'article L. 142-4.<br />
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V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article
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R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même
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article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou
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plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le
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directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen
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donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai
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d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant
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réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les
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voies et délais de recours.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2021-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000042497129
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/71/LEGIARTI000042497129.xml
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Date de début: 2021-03-25
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||||
Date de fin: 2022-03-21
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043281969
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/19/LEGIARTI000043281969.xml
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###### Article R844-5
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@ -111,4 +111,6 @@ de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;<br />
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27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que
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||||
défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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||||
28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code.
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||||
<div>28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;<br /></div>
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||||
29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à
|
||||
l'article L. 545-1 du présent code.
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031676217
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##### Chapitre 7 : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude
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- [Article R847-1](article_r847-1.md)
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- [Article R847-1-1](article_r847-1-1.md)
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||||
- [Article R847-2](article_r847-2.md)
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||||
- [Article R847-3](article_r847-3.md)
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@ -0,0 +1,81 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-03-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043280745
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/07/LEGIARTI000043280745.xml
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###### Article R847-1-1
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I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par
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l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par
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tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification
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constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le
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bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :<br />
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1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
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sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;<br />
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2° Indique :<br />
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a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la
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réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours
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mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification
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||||
des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;<br />
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||||
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du
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a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
|
||||
l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à
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||||
échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans
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||||
préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à
|
||||
l'article L. 845-2 ;<br />
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||||
c) Les voies et délais de recours.<br />
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II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :<br />
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||||
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
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de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;<br />
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2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
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fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
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||||
implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire
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||||
d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code.<br />
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III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
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I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à
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l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de
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||||
réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme
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créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite
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de rejet.<br />
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Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité
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statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au
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||||
1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet
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||||
total ou partiel de la demande :<br />
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1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;<br />
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||||
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment
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||||
versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par
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||||
l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule
|
||||
fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours
|
||||
mentionnés à l'article L. 845-2 ;<br />
|
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||||
3° Indique les voies et délais de recours.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
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||||
mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de
|
||||
la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 :<br />
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||||
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
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||||
les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ;<br />
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||||
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de
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||||
vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant.
|
||||
Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet
|
||||
de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti,
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||||
sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable
|
||||
mentionné à l'article L. 845-2.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-11-01
|
||||
Date de fin: 2021-03-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038701497
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/14/LEGIARTI000038701497.xml
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||||
Date de début: 2021-03-25
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043281944
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/19/LEGIARTI000043281944.xml
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||||
###### Article R861-10
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@ -30,7 +30,8 @@ l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
|
|||
personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à
|
||||
l'article L. 232-1 du même code ;<br />
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||||
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||||
5° (Supprimé)<br />
|
||||
5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à
|
||||
l'article L. 545-1 du présent code ;<br />
|
||||
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||||
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par
|
||||
les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les
|
||||
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