diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_3/section_3/article_r133-9-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iii/chapitre_3/section_3/article_r133-9-2.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-10
-Date de fin: 2021-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000026362550
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362550.xml
+Date de début: 2021-03-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043281678
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/16/LEGIARTI000043281678.xml
---
###### Article R133-9-2
-L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur
-par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant
-réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
-réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes
-réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle
-mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour
-s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de
-prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les
-prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les
-conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième
-alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
+I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1
+s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par
+tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant,
+sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des
+prestations indues. Cette notification :
-A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après
-notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le
-directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de
-payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date
-de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte
-le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou
-des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours
-et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement
-les observations présentées.
+1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
+sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
+
+2° Indique :
+
+a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à
+compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du
+recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des
+informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
+
+b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de
+récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes
+indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
+dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
+de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
+douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
+suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
+;
+
+c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît
+une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la
+récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si
+l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un
+échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir
+excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un
+mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement
+immédiatement ;
+
+d) Les voies et délais de recours.
+
+II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
+
+1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
+de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
+
+2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
+fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
+implicite de rejet.
+
+III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
+I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné
+au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le
+cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de
+l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une
+décision implicite de rejet.
+
+Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de
+rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle
+notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande
+:
+
+1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
+
+2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un
+délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes
+indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
+dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
+de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
+douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
+suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
+;
+
+3° Indique les voies et délais de recours.
+
+IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
+mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la
+commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
+:
+
+1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
+les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
+
+2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à
+produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la
+justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti
+entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai
+imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours
+préalable mentionné à l'article L. 142-4.
+
+V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article
+R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même
+article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou
+plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le
+directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen
+donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai
+d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant
+réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les
+voies et délais de recours.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iv/chapitre_4/article_r844-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iv/chapitre_4/article_r844-5.md
index 42a5ccc7f..35c358fdd 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iv/chapitre_4/article_r844-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iv/chapitre_4/article_r844-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-06
-Date de fin: 2021-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000042497129
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/71/LEGIARTI000042497129.xml
+Date de début: 2021-03-25
+Date de fin: 2022-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000043281969
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/19/LEGIARTI000043281969.xml
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###### Article R844-5
@@ -111,4 +111,6 @@ de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;
27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que
défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
-28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code.
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