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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10 Date de début: 2021-03-25
Date de fin: 2021-03-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026362550 Identifiant: LEGIARTI000043281678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/25/LEGIARTI000026362550.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/16/LEGIARTI000043281678.xml
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###### Article R133-9-2 ###### Article R133-9-2
L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1
par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par
réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant,
réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des
réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle prestations indues. Cette notification :<br />
mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour
s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de
prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les
prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les
conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième
alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.<br />
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;<br />
directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de
payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date 2° Indique :<br />
de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte
le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à
des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du
et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des
les observations présentées. informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;<br />
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de
récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes
indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
;<br />
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît
une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la
récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si
l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un
échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir
excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un
mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement
immédiatement ;<br />
d) Les voies et délais de recours.<br />
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :<br />
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;<br />
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
implicite de rejet.<br />
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné
au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le
cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de
l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une
décision implicite de rejet.<br />
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de
rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle
notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande
:<br />
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;<br />
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un
délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes
indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré,
dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier
de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder
douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois
suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement
;<br />
3° Indique les voies et délais de recours.<br />
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la
commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
:<br />
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;<br />
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à
produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la
justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti
entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai
imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours
préalable mentionné à l'article L. 142-4.<br />
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article
R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même
article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou
plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le
directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen
donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai
d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant
réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les
voies et délais de recours.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-06 Date de début: 2021-03-25
Date de fin: 2021-03-25 Date de fin: 2022-03-21
Identifiant: LEGIARTI000042497129 Identifiant: LEGIARTI000043281969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/71/LEGIARTI000042497129.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/19/LEGIARTI000043281969.xml
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###### Article R844-5 ###### Article R844-5
@ -111,4 +111,6 @@ de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;<br />
27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que 27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que
défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;<br /> défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code. <div>28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;<br /></div>
29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à
l'article L. 545-1 du présent code.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031676217
##### Chapitre 7 : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude ##### Chapitre 7 : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude
- [Article R847-1](article_r847-1.md) - [Article R847-1](article_r847-1.md)
- [Article R847-1-1](article_r847-1-1.md)
- [Article R847-2](article_r847-2.md) - [Article R847-2](article_r847-2.md)
- [Article R847-3](article_r847-3.md) - [Article R847-3](article_r847-3.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043280745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/07/LEGIARTI000043280745.xml
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###### Article R847-1-1
I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par
l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par
tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification
constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le
bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :<br />
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des
sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;<br />
2° Indique :<br />
a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la
réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours
mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification
des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;<br />
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du
a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à
échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans
préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à
l'article L. 845-2 ;<br />
c) Les voies et délais de recours.<br />
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :<br />
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande
de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;<br />
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est
fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision
implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire
d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code.<br />
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du
I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à
l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de
réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme
créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite
de rejet.<br />
Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité
statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au
1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet
total ou partiel de la demande :<br />
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;<br />
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment
versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par
l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule
fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours
mentionnés à l'article L. 845-2 ;<br />
3° Indique les voies et délais de recours.<br />
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai
mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de
la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 :<br />
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans
les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ;<br />
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de
vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant.
Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet
de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti,
sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable
mentionné à l'article L. 845-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01 Date de début: 2021-03-25
Date de fin: 2021-03-25 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038701497 Identifiant: LEGIARTI000043281944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/14/LEGIARTI000038701497.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/28/19/LEGIARTI000043281944.xml
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###### Article R861-10 ###### Article R861-10
@ -30,7 +30,8 @@ l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à
l'article L. 232-1 du même code ;<br /> l'article L. 232-1 du même code ;<br />
5° (Supprimé)<br /> 5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à
l'article L. 545-1 du présent code ;<br />
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par 6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par
les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les