Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025129853
NOR: ETSS1130047D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/12/98/JORFTEXT000025129853.xml
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@ -7,6 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186434
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R242-1](article_r242-1.md)
- [Article R242-1-1](article_r242-1-1.md)
- [Article R242-1-2](article_r242-1-2.md)
- [Article R242-1-3](article_r242-1-3.md)
- [Article R242-1-4](article_r242-1-4.md)
- [Article R242-1-5](article_r242-1-5.md)
- [Article R242-1-6](article_r242-1-6.md)
- [Article R242-2](article_r242-2.md)
- [Article R242-2-1](article_r242-2-1.md)
- [Article R242-3](article_r242-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025130555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130555.xml
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###### Article R242-1-1
Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième
alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles
soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux
procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des
salariés.<br />
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de
salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues
à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité
professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants
:<br />
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de
l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de
la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;<br />
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux
régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée
au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8
décembre 1961 ;<br />
3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies
par les conventions de branche ou les accords professionnels ou
interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code
du travail ;<br />
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie
dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les
conventions ou les accords mentionnés au 3° ;<br />
5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non
restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la
profession ;<br />
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de
travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de
l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025130558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130558.xml
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###### Article R242-1-2
Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une
situation identique au regard des garanties mises en place :<br />
1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories
établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1
;<br />
2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les
dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de
prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;<br />
3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au
moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de
maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères
mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble
des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;<br />
4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu
en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des
critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble
des salariés de l'entreprise soient couverts.<br />
Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des
salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la
ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à
l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité
professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
concernées.<br />
Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de
douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les
prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois
d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère
collectif de ces garanties.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025130560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130560.xml
---
###### Article R242-1-3
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour
tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même
article.<br />
Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des
garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des
conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère
collectif de ces garanties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025130562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130562.xml
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###### Article R242-1-4
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur
mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à
un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même
catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :<br />
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des
salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle
prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au
moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br />
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des
garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du
salarié ;<br />
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de
travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en
fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également
appliquée aux contributions des salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025130564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130564.xml
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###### Article R242-1-5
Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire
pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la
majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée
par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause
le caractère collectif de ces garanties.<br />
Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette
majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue
au sixième alinéa de l'article L. 242-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-12
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025130566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130566.xml
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###### Article R242-1-6
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre
obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense
d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées
ci-dessous :<br />
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et
que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des
garanties peuvent en être dispensés ;<br />
2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif
ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à
l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date
d'embauche, les cas de dispense :<br />
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins
égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous
documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type
de garanties ;<br />
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à
douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs ;<br />
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de
garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de
leur rémunération brute ;<br />
3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en
place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en
place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de
dispense :<br />
a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de
l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance
individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de
l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que
jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br />
b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par
ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective
relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux
fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de
dispense des salariés concernés.