Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires

Application de l'article 10 de la loi 2010-1594.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025114696
NOR: BCRS1131076D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/11/46/JORFTEXT000025114696.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-01-09
Identifiant: LEGIARTI000022267932
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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R137-3
I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à
prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique
l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution
établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen
permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le
siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité
sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège
social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement
qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des
cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son
personnel.<br />
A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de
l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du
régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice
social de l'entreprise.<br />
II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime
postérieure au 31 janvier suivant.<br />
L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.<br />
Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des
informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification
doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à
l'organisme de recouvrement.<br />
Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche
maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
de l'entreprise.<br />
L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des
rentes de l'option exercée.<br />
III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime,
à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa,
l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L.
137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article
jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date
à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et
l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la
contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.