Décret n° 2012-24 du 6 janvier 2012 relatif aux modalités de versement et de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires
Application de l'article 10 de la loi 2010-1594. Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025114696 NOR: BCRS1131076D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/11/46/JORFTEXT000025114696.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2012-01-09
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Identifiant: LEGIARTI000022267932
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/79/LEGIARTI000022267932.xml
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Date de début: 2012-01-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025125506
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/55/LEGIARTI000025125506.xml
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###### Article R137-3
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I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par
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l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une
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lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux
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mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de
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gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de
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l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe
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l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.<br />
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Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à
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prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique
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l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution
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établie par l'article L. 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen
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permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le
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siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité
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sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège
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social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement
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qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des
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cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son
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personnel.<br />
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A défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des
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dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions
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mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social
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de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.<br />
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Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de
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l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du
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régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice
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social de l'entreprise.<br />
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II. - Lorsque les rentes versées sont soumises à la contribution instituée par
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l'article L. 137-11, l'organisme chargé du versement desdites rentes communique
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à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'issue de
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chaque année civile et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ou, pour
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le régime agricole, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante, les éléments
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nécessaires au calcul de la contribution au titre de l'année civile écoulée. La
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contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
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cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
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salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6 et
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postérieure au 31 janvier suivant ou, pour le régime agricole, au plus tard à la
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date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche maritime
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postérieure au 31 janvier suivant.<br />
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L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime.<br />
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Lorsque les primes versées à un organisme tiers sont soumises à la contribution,
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celle-ci est due à la date de versement desdites primes à l'organisme tiers. La
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contribution est versée au plus tard à la première date d'exigibilité des
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cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations des
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salariés déterminée en application des dispositions de l'article R. 243-6,
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intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social de
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l'entreprise ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date définie à
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l'article R. 741-6 du code rural, intervenant quatre mois après la date de
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clôture de l'exercice social de l'entreprise.<br />
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Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des
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informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification
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doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à
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l'organisme de recouvrement.<br />
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Lorsque la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en
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annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de chaque
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exercice, est soumise à contribution, celle-ci est due à la date de clôture de
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l'exercice social de l'entreprise. La contribution est versée au plus tard à la
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première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues par
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l'employeur sur les rémunérations des salariés déterminée en application des
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dispositions de l'article R. 243-6, intervenant quatre mois après la date de
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clôture de l'exercice social de l'entreprise ou, pour le régime agricole, au
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plus tard à la date définie à l'article R. 741-6 du code rural et de la pêche
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maritime, intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice social
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de l'entreprise.<br />
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L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des
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rentes de l'option exercée.<br />
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III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au
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versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont
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relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à
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l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas
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de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime
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agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime,
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à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des
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opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
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A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa,
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l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L.
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137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article
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jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date
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à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et
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l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la
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contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L. 137-11.
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