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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -7,6 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186434
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R242-1](article_r242-1.md)
+- [Article R242-1-1](article_r242-1-1.md)
+- [Article R242-1-2](article_r242-1-2.md)
+- [Article R242-1-3](article_r242-1-3.md)
+- [Article R242-1-4](article_r242-1-4.md)
+- [Article R242-1-5](article_r242-1-5.md)
+- [Article R242-1-6](article_r242-1-6.md)
- [Article R242-2](article_r242-2.md)
- [Article R242-2-1](article_r242-2-1.md)
- [Article R242-3](article_r242-3.md)
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@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2014-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000025130555
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130555.xml
+---
+
+###### Article R242-1-1
+
+Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième
+alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles
+soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux
+procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des
+salariés.
+
+Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de
+salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues
+à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité
+professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
+concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants
+:
+
+1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de
+l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de
+la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
+et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
+
+2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux
+régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée
+au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8
+décembre 1961 ;
+
+3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies
+par les conventions de branche ou les accords professionnels ou
+interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code
+du travail ;
+
+4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie
+dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les
+conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
+
+5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non
+restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la
+profession ;
+
+Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de
+travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de
+l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2014-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000025130558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130558.xml
+---
+
+###### Article R242-1-2
+
+Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une
+situation identique au regard des garanties mises en place :
+
+1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories
+établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1
+;
+
+2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les
+dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de
+prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;
+
+3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
+d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au
+moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de
+maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères
+mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble
+des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
+
+4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu
+en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des
+critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble
+des salariés de l'entreprise soient couverts.
+
+Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des
+salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la
+ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à
+l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité
+professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties
+concernées.
+
+Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de
+douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les
+prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail,
+d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois
+d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère
+collectif de ces garanties.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025130560
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130560.xml
+---
+
+###### Article R242-1-3
+
+Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour
+tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même
+article.
+
+Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des
+garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des
+conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère
+collectif de ces garanties.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2014-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000025130562
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130562.xml
+---
+
+###### Article R242-1-4
+
+Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur
+mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à
+un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même
+catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
+
+1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des
+salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle
+prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au
+moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
+
+2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des
+garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du
+salarié ;
+
+3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de
+travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en
+fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également
+appliquée aux contributions des salariés.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2014-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000025130564
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130564.xml
+---
+
+###### Article R242-1-5
+
+Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire
+pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la
+majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée
+par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause
+le caractère collectif de ces garanties.
+
+Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette
+majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue
+au sixième alinéa de l'article L. 242-1.
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-12
+Date de fin: 2014-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000025130566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/05/LEGIARTI000025130566.xml
+---
+
+###### Article R242-1-6
+
+Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre
+obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense
+d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées
+ci-dessous :
+
+1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et
+que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des
+garanties peuvent en être dispensés ;
+
+2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif
+ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à
+l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date
+d'embauche, les cas de dispense :
+
+a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins
+égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous
+documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type
+de garanties ;
+
+b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à
+douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle
+souscrite par ailleurs ;
+
+c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de
+garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de
+leur rémunération brute ;
+
+3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en
+place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en
+place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de
+dispense :
+
+a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de
+l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en
+application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance
+individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de
+l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que
+jusqu'à échéance du contrat individuel ;
+
+b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par
+ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective
+relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux
+fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
+
+Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de
+dispense des salariés concernés.