Décret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008 relatif à la répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019857462
NOR: BCFS0818901D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/85/74/JORFTEXT000019857462.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-08
Date de fin: 2008-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006747138
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747138.xml
Date de début: 2008-12-03
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000019859338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859338.xml
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###### Article R139-1
I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier
alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les
différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31
décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et
V ci-après.<br />
A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme
national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime
pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la
commission de répartition de la contribution sociale généralisée.<br />
II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata
et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour
chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des
taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier
1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :<br />
Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède
celle pour laquelle la majoration est demandée.<br />
A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont
dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de
cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des
assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux
applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux
appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en
application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon
la formule :<br />
Pri = (Cot i/taux i) x D i<br />
dans laquelle :<br />
1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i,
les pertes de cotisations ;<br />
Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette
et le même taux ;<br />
2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés
effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de
cotisations donnée ;<br />
3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations
encaissées au cours de l'exercice ;<br />
4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la
catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la
substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.<br />
B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est
due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la
cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31
décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et
pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au
31 décembre 1996, selon la formule :<br />
Pri = (Cot i/taux i) x D i<br />
dans laquelle :<br />
1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à
la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;<br />
2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les
cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été
effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;<br />
3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette
catégorie i de cotisations ;<br />
4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de
cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de
contribution mentionnée à l'article L. 139-2.<br />
C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est
déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces
cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de
maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31
décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie
appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er
janvier 1998.<br />
III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard
le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui
continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la
sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des
cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette
correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué
par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de
l'exercice précédent.<br />
Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de
l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au
régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence
les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.<br />
IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au
prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.<br />
V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance
maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de
l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux
1° et 2° de l'article L. 139-2.
Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des
cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui
précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces
montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-08
Date de fin: 2008-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006747140
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747140.xml
Date de début: 2008-12-03
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000019859333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859333.xml
---
###### Article R139-2
Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à
titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés
par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l'artisanat.<br />
Le président de la commission de répartition de la contribution sociale
généralisée instruit la demande.<br />
Cet arrêté fixe annuellement :<br />
Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une
proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre
chargé du budget.<br />
1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de
pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II
de l'article R. 139-1 ;<br />
2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits
prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de
l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille
cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;<br />
3° La clef de répartition provisoire qui en découle.<br />
Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à
percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre
chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront
encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises
en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces
cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés
par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront
versées au cours de l'exercice suivant.<br />
Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents
régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les
modalités pratiques d'application du présent article.
Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle
pour laquelle la majoration est demandée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-03
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000019859328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859328.xml
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###### Article R139-3
Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré,
selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :<br />
a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie
du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui
précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la
même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du
deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;<br />
b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime
demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-03
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000019859324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859324.xml
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###### Article R139-4
Le montant majoré est obtenu :<br />
-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre
de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à
l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de
remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations
d'assurance maladie ;<br />
-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions
sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est
supérieur ;<br />
-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les
mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la
réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L.
139-1.<br />
La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur
pour l'année qui suit celle de la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-03
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGIARTI000019859321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/93/LEGIARTI000019859321.xml
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###### Article R139-5
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à
l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les
diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier
1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions
sociales mentionnées à l'article L. 136-8.